Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 19 nov. 2025, n° 2519376 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2519376 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2025, Mme C… épouse A… B…, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 10 octobre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a classé sans suite sa demande de changement statut tendant à la délivrance d’une carte de séjour mention « salarié ».
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai d’une semaine à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et jusqu’à ce que le tribunal statue au fond ;
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle est privée de revenu depuis le 2 octobre dernier ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
. elle est insuffisamment motivée ;
. elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa demande ;
. elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête n° 2519377, enregistrée le 21 octobre 2025, par laquelle Mme Mme C… épouse A… B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Griel, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Mme C… épouse A… B…, ressortissante tunisienne, née le 22 juin 1987, s’est vu délivrer un titre de séjour mention « talent famille » valable jusqu’au 12 novembre 2024. Elle en a sollicité le 17 septembre 2024, le renouvellement. Sa demande a été classée sans suite le 9 octobre 2024, au motif que son dossier était incomplet. Elle a déposé une nouvelle demande et s’est vu délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour valable jusqu’au 18 août 2025. Sa demande a été rejetée par décision du 13 mai 2025 au motif que son conjoint n’avait plus le statut de « passeport talent ». Le 13 août 2025, elle a déposé une demande de titre de séjour mention « salarié ». Par décision du 10 octobre 2025 sa demande a été classée sans suite au motif qu’elle devait déposer une demande de titre « passeport talent ». Par la présente requête, Mme C… épouse A… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Pour justifier de l’urgence particulière de sa situation, Mme C… épouse A… B… fait valoir que son contrat de travail est suspendu et qu’elle n’a plus de revenu. Cependant, elle n’apporte aucun début de justificatif quant à la situation notamment financière du foyer alors qu’il est constant que son époux exerce les fonctions de business manager au sein de la société Econocom Services & solutions à la date de la présente ordonnance. Par suite, s’agissant d’une nouvelle demande de titre de séjour, la condition d’urgence, au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède qu’à défaut d’urgence, et sans qu’il soit besoin d’examiner s’il existe, au regard des moyens invoqués, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, il y a lieu de rejeter la requête de Mme C… épouse A… B… en toutes ses conclusions par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme Mme C… épouse A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Mme C… épouse A… B….
Fait à Cergy, le 19 novembre 2025.
La juge des référés,
Signé
H. Le Griel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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