Rejet 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7e ch. - juge unique, 9 sept. 2025, n° 2301042 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2301042 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 février 2023, la société civile immobilière 3JF, représentée par Me Riccardi demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 3452,83 euros mise à sa charge par une saisie à tiers détenteurs émise le 16 septembre 2022 par le service d’imposition des particuliers (SIP) de Juvisy pour le recouvrement de taxes foncières sur les propriétés bâties au titre de l’année 2015, d’ordonner la mainlevée de l’acte de poursuite et l’annulation de la décision du 9 décembre 2022 rejetant sa réclamation ;
2°) d’ordonner au SIP de lui rembourser la somme appréhendée ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la prescription du recouvrement des impositions en litige n’a pas été interrompue par des actes régulièrement notifiés à son adresse complète, précisant sa domiciliation chez Eciffice bati, car elle ne les a pas reçus ; aucun acte ne lui a été notifié après l’avis à tiers détenteur du 9 mars 2017 avant les mises en demeure du 5 avril et du 18 mai 2022 ; elle n’a pas reçu d’avis à tiers détenteur du 22 octobre 2018.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 mai 2023, le directeur départemental des finances publiques de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le complément d’adresse dont se prévaut la requérante ne lui a pas été communiqué et qu’il ne figure pas non plus dans le dernier dépôt d’acte au RCS le 18 octobre 2018 ; que la prescription a été régulièrement interrompue, notamment par une saisie à tiers détenteur le 22 octobre 2018 pratiquée sur son compte bancaire et positive à hauteur de 160,98 euros, réglés le 2 janvier 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Mauny pour statuer en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Mauny a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI 3JF demande au tribunal de la décharger de l’obligation de payer les sommes mises à charge par une saisie à tiers détenteur émise le 16 septembre 2022 pour obtenir le paiement de la somme de 3452,83 euros au titre des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie aux titres des années 2015 et 2016.
2. Aux termes de l’article L. 262 du livre des procédures fiscales : " 1. Les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l’objet d’une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables. Dans le cas où elle porte sur plusieurs créances, de même nature ou de nature différente, une seule saisie peut être notifiée.
L’avis de saisie administrative à tiers détenteur est notifié au redevable et au tiers détenteur. L’exemplaire qui est notifié au redevable comprend, sous peine de nullité, les délais et voies de recours. La saisie administrative à tiers détenteur emporte l’effet d’attribution immédiate prévu à l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution. Les articles L. 162-1 et L. 162-2 du même code sont applicables. Par dérogation au deuxième alinéa de l’article L. 162-1, lorsque le montant de la saisie administrative à tiers détenteur est inférieur à un montant, fixé par décret, compris entre 500 € et 3 000 €, les sommes laissées au compte ne sont indisponibles, pendant le délai prévu au même deuxième alinéa, qu’à concurrence du montant de la saisie. La saisie administrative à tiers détenteur a pour effet d’affecter, dès sa réception, les fonds dont le versement est ainsi demandé au paiement des sommes dues par le redevable, quelle que soit la date à laquelle les créances même conditionnelles ou à terme que le redevable possède à l’encontre du tiers saisi deviennent effectivement exigibles. La saisie administrative à tiers détenteur s’applique également aux gérants, administrateurs, directeurs ou liquidateurs des sociétés pour les sommes dues par celles-ci. () 3. Sous peine de se voir réclamer les sommes saisies majorées du taux d’intérêt légal, le tiers saisi, destinataire de la saisie administrative à tiers détenteur, est tenu de verser, aux lieu et place du redevable, dans les trente jours suivant la réception de la saisie, les fonds qu’il détient ou qu’il doit, à concurrence des sommes dues par ce dernier. () ".
3. Il résulte de l’instruction que le SIP de Juvisy a émis le 16 septembre 2022 une saisie administrative à tiers détenteur adressée à la société Olinda pour recouvrer la somme de 3452,83 euros dont la SCI 3JF apparaissait redevable au titre des taxes foncières sur les propriétés bâties des années 2015 et 2016. Si la société soutient qu’elle n’a reçu aucun acte de poursuite entre un avis à tiers détenteur émis le 9 mars 2017 et la mise en demeure valant commandement de payer du 5 avril 2022, et que de ce fait l’action en recouvrement des impositions en cause était prescrite au regard des dispositions de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales, elle n’a pas contredit le directeur des finances publiques de l’Essonne qui fait valoir que la société n’a pas informé ses services d’un complément d’adresse la domiciliant dans les locaux de la société Eciffice bati, 49 rue de Ponthieu à Paris, que ce complément d’adresse ne figure pas dans ses statuts mis à jour et que l’absence de réception des actes de poursuite lui est de ce fait entièrement imputable. Elle n’a pas contredit non plus le directeur départemental des finances publiques qui produit la copie d’un avis à tiers détenteur émis le 22 octobre 2018 et fait valoir que cet avis, adressé à la société HSBC à Evry, a été productif et a permis l’appréhension de la somme de 160,98 euros, payés par l’établissement bancaire le 2 janvier 2019. Au regard des éléments ainsi produits par l’administration et de l’absence de contradiction apportée par la société, le moyen tiré de ce que le recouvrement des impositions dont le paiement a été recherché par saisie à tiers détenteur du 16 septembre 2022 était prescrit doit être écarté.
4. Il suit de là que les conclusions de la SCI 3JF tendant à la décharge de l’obligation de payer les sommes en cause doivent être rejetée, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, l’Etat n’étant pas la partie perdante à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI 3JF est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI 3JF et au directeur départemental des finances publiques de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
O. MAUNYLe greffier,
Signé
A. DELPIERRE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°230104
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