Non-lieu à statuer 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10 mars 2026, n° 2603630 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2603630 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 février 2026, M. C…, représenté par Me Walther, demande à la juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction de la demande de renouvellement de son titre de séjour l’autorisant à travailler et à franchir les frontières de l’espace Schengen, dans le délai de 48 heures courant à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est présumée remplie, s’agissant d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour ;
- la carte de résident longue durée UE est renouvelable de plein droit en application de l’article 8-2 de la directive 2003/109/CE ;
- il a adressé plusieurs relances à la préfecture sans succès ;
- il se trouve dans l’incapacité de justifier d’une autorisation de travail, de la régularité de son séjour et est placé dans une situation de précarité administrative du fait de l’inaction de l’administration ;
Sur l’utilité de la mesure :
- la mesure demandée est utile en ce qu’il ne peut former un recours en excès de pouvoir faute de décision préalable ;
- le renouvellement de la carte de résident longue durée UE est de plein droit sur demande ;
Sur l’absence d’obstacle à une décision administrative :
- aucune décision n’a été prise en l’espèce.
Le 4 mars 2026, le préfet des Hauts-de-Seine a communiqué au tribunal un extrait du Fichier National des Etrangers (FNE) dont il ressort qu’une attestation de prolongation d’instruction, valable du 23 février 2026 au 25 mai 2026, a été remise à M. C… le 23 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A… pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant sri-lankais né le 11 juillet 1976, a été mis en possession d’une carte de résident de longue durée UE délivrée par la préfecture des Hauts-de-Seine, valable du 18 janvier 2016 au 17 janvier 2026. Le 18 novembre 2025, il a déposé une demande de renouvellement de ce titre de séjour sur la plateforme de l’Administration Numérique des Etrangers en France (ANEF). Depuis cette date, et malgré plusieurs relances adressées aux services préfectoraux, le requérant n’a reçu aucun document de l’administration lui permettant de justifier de la régularité de son séjour. Par la présente requête, M. C… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction de cette demande l’autorisant à travailler et à franchir les frontières de l’espace Schengen.
Sur les conclusions au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-15-1 du même code : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande (…). »
4. Le préfet des Hauts-de-Seine verse à la procédure un extrait du Fichier National des Etrangers (FNE) dont il ressort qu’une attestation de prolongation d’instruction, valable du 23 février 2026 au 25 mai 2026, a été remise à M. C… le 23 février 2026. Dans ces conditions, les conclusions de la requête sont devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… D… C… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait, à Cergy, le 10 mars 2026
La juge des référés,
Signé
C. A…
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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