Rejet 5 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 5 août 2025, n° 2505801 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2505801 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 19 mai 2025, N° 2409304 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juillet 2025, M. A C, représenté par Me Andreini, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 juin 2025 par lequel le préfet du Haut-Rhin l’a assigné à résidence dans le département du Haut-Rhin ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, de lui verser directement une somme de 1 800 euros.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 juillet 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Malgras, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Malgras, magistrate désignée ;
— les observations de Me Badoc, substituant Me Andreini, avocate de M. C, qui reprend les conclusions et les moyens de la requête et ajoute que le préfet du Haut-Rhin s’est estimé, à tort, en situation de compétence liée par la circonstance que le requérant fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant ;
— et les observations de M. C.
Le préfet du Haut-Rhin n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant kosovar né le 2 octobre 2001, est entré irrégulièrement en France le 22 février 2018, selon ses déclarations. Il a été confié le 27 mars 2018 à l’aide sociale à l’enfance du Haut-Rhin. Le 16 février 2021, il a sollicité son admission au séjour en se prévalant de sa qualité de mineur isolé pris en charge par l’aide sociale à l’enfance. Il a obtenu le
25 février 2021 la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » qui lui a régulièrement été renouvelée jusqu’au 24 février 2024. Le 11 janvier 2024, il a sollicité un nouveau renouvellement de ce titre de séjour. Par un arrêté du 23 août 2024, le préfet du Haut-Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. Par un jugement n° 2409304 du 19 mai 2025, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la requête de l’intéressé tendant à l’annulation de cet arrêté du 23 août 2024. Par un arrêté du 27 juin 2025 dont M. C demande l’annulation, le préfet du Haut-Rhin l’a assigné à résidence dans le département du Haut-Rhin.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « () L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à titre provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, par un arrêté du 16 juin 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Haut-Rhin du même jour, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation, en cas d’absence ou d’empêchement de M. F D, directeur de l’immigration, de la citoyenneté et de la légalité, à Mme E B, cheffe du bureau de l’asile et de l’éloignement, à l’effet de signer, notamment, les décisions portant assignations à résidence. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D n’aurait pas été absent ou empêché à la date à laquelle a été prise la mesure d’assignation à résidence contestée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision contestée doit être écarté comme manquant en fait.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ».
6. M. C fait valoir qu’il est entré en France en 2018, qu’y résident son frère, son cousin, son épouse kosovare et leurs deux enfants nés respectivement en 2022 et 2024 et qu’il dispose depuis le 5 janvier 2024 d’un emploi en CDI au sein de l’entreprise de travaux de finition dirigée par son frère. Toutefois, ainsi qu’il l’a été dit au point 1, il ressort des pièces du dossier qu’il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 23 août 2024, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré, et dont la légalité a été confirmée par le tribunal. Le délai de trois ans, prévu à l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’étant pas expiré, son éloignement demeure une perspective raisonnable au sens et pour l’application de ces dispositions. En tout état de cause, les éléments présentés par M. C, ne sont pas suffisants pour établir l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement, ni pour justifier d’un obstacle à son éloignement. Dès lors, et alors au demeurant qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Haut-Rhin se serait estimé en situation de compétence liée, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C tendant à l’annulation de l’arrêté du 27 juin 2025 du préfet du Haut-Rhin doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Andreini et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 05 août 2025.
La magistrate désignée,
S. Malgras
La greffière,
L. Abdennouri
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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