Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 25 sept. 2025, n° 2501681 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2501681 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 avril 2025, M. A… B…, représenté par Me Ezzaïtab, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 mars 2025 par lequel le préfet du Gard a refusé de l’admettre au séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation et d’une insuffisance de motivation dès lors qu’elle ne mentionne pas l’état de santé de ses parents alors qu’il a présenté sa demande du fait de leur situation de dépendance et leur état de santé dégradé ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’elle porte une atteinte à son droit à une vie privée et familiale dès lors qu’il justifie de sa présence sur le territoire français de manière ininterrompue depuis 2014, que ses parents, qui sont âgés, ont un état de santé fragile et montrent des signes de dépendance, sont titulaires de cartes de résident valables jusqu’en 2029 et que sa présence sur le territoire français ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mai 2025, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Mazars ;
— les observations de Me Ezzaïtab, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain, déclare être entré en France le 1er septembre 2008. Le 8 septembre 2014, il sollicite un titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 17 décembre 2014, le préfet du Gard a rejeté sa demande et l’a obligé à quitter le territoire français. Le 8 juin 2023, M. B… a de nouveau sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 25 mars 2025, dont il demande l’annulation, le préfet du Gard a refusé de l’admettre au séjour et l’a obligé à quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il fait application et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B…, et en particulier qu’il sollicite son admission au séjour pour s’occuper de son père retraité et malade et aider sa mère vieillissante. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas des termes de l’arrêté contesté qui fait en particulier état des attaches familiales dont M. B… se prévaut sur le territoire français ainsi que de ses conditions de séjour en France, où il déclare être entré le 1er septembre 2008 sous couvert d’un visa d’installation pour l’Italie, que le préfet du Gard ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation de l’intéressé avant de l’obliger à quitter le territoire français sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de la situation personnelle de M. B… et du défaut de motivation doivent être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Pour l’application de ces stipulations et dispositions, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, âgé de quarante-sept ans, déclare être entré en France le 1er septembre 2008. S’il ressort des pièces du dossier que ses parents, âgés de soixante-dix-sept et de quatre-vingt ans, titulaires de cartes de résident valables jusqu’en 2029 et en 2034, nécessitent des soins et un suivi médical, le requérant ne justifie pas que l’aide nécessaire à l’état de santé de ses parents ne pourrait être apportée à ces derniers par une tierce personne, notamment par sa sœur, résidant en France. En outre, s’il fait valoir qu’il est présent sur le territoire français de manière ininterrompue depuis 2014, il ressort des pièces du dossier qu’il se maintient irrégulièrement en France en dépit de l’arrêté du 17 décembre 2014 par lequel le préfet du Gard a rejeté sa demande de titre de séjour présentée le 8 septembre 2014 et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai d’un mois, dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Nîmes le 21 mai 2015 ainsi que par la cour administrative de Marseille le 18 décembre 2015. Par ailleurs, M. B…, célibataire et sans charge de famille, ne démontre pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de trente ans. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers ainsi que de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour (…) ».
Il résulte de ces dispositions que l’obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas où elle fait notamment suite à un refus de délivrance d’un titre de séjour. Par suite, la décision de refus de titre de séjour étant elle-même en l’espèce suffisamment motivée, le moyen tiré du défaut ou de l’insuffisance de motivation de la mesure d’éloignement ne peut qu’être rejetée.
En second lieu, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur de droit n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, il ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 25 mars 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Gard.
Délibéré après l’audience du 10 septembre 2025, à laquelle siégeait :
Mme Chamot, présidente,
Mme Mazars, conseillère,
Mme Sarac-Deleigne, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition du greffe le 25 septembre 2025.
La rapporteure,
M. MAZARS
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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