Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 6 mars 2026, n° 2314990 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2314990 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2023 et régularisée le 26 octobre suivant, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 15 septembre 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours préalable formé contre la décision du préfet du Val de Marne du 20 juin 2023 ayant déclaré sa demande de naturalisation irrecevable, et a substitué à cette décision une décision de rejet, ainsi que cette décision préfectorale.
M. A… soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- il n’a jamais fait l’objet de condamnations ;
- ses compétences professionnelles et linguistiques démontrent son intégration en France.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 octobre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme André a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 15 septembre 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours administratif préalable formé contre la décision du préfet de Val de Marne déclarant irrecevable sa demande d’acquisition de la nationalité française, ainsi que cette décision, à laquelle il a substitué une décision de rejet. Dès lors que la décision du 15 septembre 2023 du ministre de l’intérieur s’est substituée à la décision préfectorale, les conclusions de la requête doivent être regardées comme dirigées uniquement contre la décision du 15 septembre 2023.
Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite. Aux termes de l’article 21-16 du code civil : « Nul ne peut être naturalisé s’il n’a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ». Ces dispositions imposent à tout candidat à l’acquisition de la nationalité française de résider en France et d’y avoir fixé durablement le centre de ses intérêts familiaux et matériels. Pour apprécier si cette dernière condition est remplie, l’administration peut notamment se fonder, sous le contrôle du juge, sur le lieu où vivent les membres de la famille du postulant.
Pour rejeter la demande de naturalisation présentée par M. A…, le ministre chargé des naturalisations a estimé que celui-ci ne pouvait être regardé comme ayant fixé en France, de manière stable, le centre de ses attaches familiales, dès lors que sa fille mineure, née en 2015, réside au Mali et qu’il n’a pas présenté de demande de regroupement familial.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… qui vit en France depuis seize ans à la date à laquelle la décision attaquée a été prise et y travaille en contrat à durée déterminée depuis 2007, est le père d’une enfant née en 2015 et résidant au Mali. Il n’établit ni même n’allègue avoir été déchargé de l’autorité parentale sur cette enfant ni avoir présenté de demande de regroupement familial en sa faveur. En outre, il ne fait valoir aucune autre attache familiale en France. Dès lors, il ne peut être regardé comme ayant fixé en France, de manière stable, le centre de ses attaches familiales. Les circonstances qu’il n’a pas fait l’objet de condamnations et qu’il est inséré professionnellement en France sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, eu égard au motif sur lequel elle se fonde. Par suite, au regard du large pouvoir d’appréciation dont il dispose, le ministre de l’intérieur a pu, sans erreur manifeste d’appréciation, rejeter la demande de M. A… au motif que celui-ci n’avait pas établi en France le centre de ses attaches familiales.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026.
La rapporteure,
M. André
La présidente,
V. Gourmelon
La greffière,
Y. Boubekeur
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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