Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 5 mars 2026, n° 2101372 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2101372 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire respectivement enregistrés les 4 février et 26 mai 2021, Mme A… B… épouse C… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 décembre 2020 par laquelle le directeur général du centre hospitalier de Saint-Nazaire a rejeté sa demande de révision de sa notation au titre de l’année 2019 ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier de Saint-Nazaire de prendre une nouvelle décision portant révision de sa notation au titre de l’année 2019 et de la fixer à 18 sur 25.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la consultation obligatoire du supérieur hiérarchique direct par le chef de service n’a pas été réalisée ;
- elle devait être notée et évaluée au titre de l’année 2019 dès lors qu’au cours de la période de référence du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019, elle a exercé ses fonctions pendant quatre mois, dont plus de trois dans le cadre d’une collaboration avec la directrice par intérim ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il existe un décalage entre la valeur de son travail et l’évaluation de ce dernier au titre de l’année 2019 ;
- sa notation est très inférieure à la moyenne de celle des agents de même ancienneté.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2021, le centre hospitalier de Saint-Nazaire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que Mme B… épouse C… ne conteste que sa notation chiffrée alors que l’évaluation d’un fonctionnaire, qui comprend une note chiffrée et des appréciations générales, a un caractère indivisible ;
- la requérante ne peut utilement soutenir qu’il avait l’obligation de la noter dès lors qu’elle a effectivement été évaluée au titre de l’année 2019 ;
- aucun des autres moyens soulevés n’est fondé.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- l’arrêté du 6 mai 1959 relatif à la notation du personnel des établissements d’hospitalisation, de soins et de cure publics ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Baufumé, rapporteure,
- et les conclusions de Mme Le Lay, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B… épouse C…, infirmière de bloc opératoire, cadre de santé, titulaire au sein du centre hospitalier de Saint-Nazaire, exerce ses fonctions en qualité de formatrice au sein de l’institut de formation en soins infirmiers (IFSI) de Saint-Nazaire (Loire-Atlantique). Par courrier du 3 janvier 2020 adressé à l’établissement de santé, elle a sollicité la révision de la notation qui lui avait été attribuée au titre de l’année 2019. Par décision du 11 décembre 2020, prise après avis de la commission paritaire locale, le directeur général de l’établissement de santé a rejeté cette demande. Mme C… demande au tribunal l’annulation de cette dernière décision du 11 décembre 2020.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 17 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, susvisée et applicable à la date de la décision attaquée : « Les notes et appréciations générales attribuées aux fonctionnaires et exprimant leur valeur professionnelle leur sont communiquées ». Aux termes du premier alinéa de l’article 65 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière également susvisée et applicable à la date de la décision attaquée : « Le pouvoir de fixer les notes et appréciations générales exprimant la valeur professionnelle des fonctionnaires dans les conditions définies à l’article 17 du titre Ier du statut général est exercé par l’autorité investie du pouvoir de nomination, après avis du ou des supérieurs hiérarchiques directs (…) ».
3. Par ailleurs, les modalités de la notation prévue par les dispositions citées au point 2 ci-dessus sont fixées par l’arrêté du 6 mai 1959 relatif à la notation du personnel des établissements d’hospitalisation, de soins et de cure publics, dont le 1° du B de l’article 1er établit les cinq éléments pris en compte pour la détermination de la note chiffrée attribuée chaque année aux agents exerçant les fonctions d’adjoint des cadres. L’article 2 du même arrêté dispose que : « L’autorité ayant pouvoir de nomination attribue annuellement à chaque agent titulaire ou stagiaire et pour chacun des éléments de notation qui sont applicables à l’intéressé une note chiffrée établie selon un barème de 0 à 5 et correspondant aux qualifications suivantes : (…) / En vue de la notation de chaque agent, le chef de service ou supérieur hiérarchique et éventuellement le directeur économe sont appelés à fournir à l’autorité investie du pouvoir de nomination un avis écrit sur la qualification de l’agent pour chacun des cinq éléments prévus à l’article 1er ci-dessus. / La note chiffrée est égale au total des points attribués pour chacun desdits éléments (…) ».
4. Il résulte des dispositions précitées au point 3 que l’autorité investie du pouvoir de nomination a l’obligation, avant de noter l’agent concerné, de recueillir l’avis écrit de son chef de service ou celui de son supérieur hiérarchique. Il ressort, par ailleurs, de la fiche de notation 2019 de Mme C… que l’autorité investie du pouvoir de nomination a, sur avis de la directrice par intérim de l’IFSI de Saint-Nazaire, supérieure hiérarchique de Mme C…, fixé la note chiffrée de l’intéressée à 17,5/25. Il s’ensuit que l’établissement de santé n’a pas méconnu les dispositions précitées au point 3.
5. En deuxième lieu, s’il résulte des dispositions précitées au point 2 que, sauf dérogation prévue par les statuts particuliers, doit être attribuée chaque année à tout fonctionnaire en activité une note chiffrée accompagnée d’une appréciation écrite exprimant sa valeur professionnelle, l’application de ces dispositions est subordonnée à la présence effective du fonctionnaire au cours de l’année en cause pendant une durée suffisante, eu égard notamment à la nature des fonctions exercées, pour permettre à son chef de service d’apprécier sa valeur professionnelle.
6. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la fiche de notation de Mme C… au titre de l’année 2019 que cette dernière a été notée à hauteur de 17,50 sur 25 et qu’une appréciation écrite a été portée sur cette fiche. Il s’ensuit que la requérante ne peut utilement soutenir qu’elle n’aurait pas fait l’objet d’une notation chiffrée et d’une appréciation écrite.
7. En troisième lieu, il n’est pas contesté que Mme C…, placée, à sa demande, en position de disponibilité pour convenances personnelles à compter du 1er juillet 2009, a été réintégrée au sein du centre hospitalier de Saint-Nazaire le 4 mars 2019. Il n’est pas davantage contesté que la période de référence pour la notation des agents de l’IFSI est calée sur le calendrier scolaire soit, pour l’année 2019, du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019. Il s’ensuit que Mme C… a été évaluée, au titre de l’année 2019, sur quatre mois de présence effective. Si cette durée de présence entrainait, pour l’administration, en application de ce qui a été dit aux points 2 et 5 ci-dessus, une obligation d’évaluer la requérante, ce que le centre hospitalier a fait aux termes de la fiche de notation 2019, elle ne se traduisait pas par l’interdiction pour ce dernier de prendre en compte cette durée limitée pour décider de maintenir la note de l’intéressée à 17,5 sur 25. Il ne ressort, par ailleurs, des pièces du dossier, notamment des mentions portées sur cette fiche de notation, aucune incohérence entre la note chiffrée et l’appréciation écrite formulée par la directrice par intérim. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à soutenir que le centre hospitalier aurait commis une erreur manifeste d’appréciation.
8. En dernier lieu, si Mme C… soutient que sa notation est très inférieure à la moyenne de celle des agents de même ancienneté, d’une part, elle ne l’établit pas en se bornant à produire la grille de notation applicable à l’ensemble du personnel d’un autre centre hospitalier et, d’autre part, elle ne démontre pas qu’elle se trouverait dans la même situation que ces derniers alors, notamment, qu’elle a été placée en disponibilité pour convenances personnelles entre juillet 2009 et mars 2019.
9. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir soulevée par le centre hospitalier de Saint-Nazaire, que la requête de Mme C… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… épouse C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… épouse C… et au centre hospitalier de Saint-Nazaire.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
Mme Gibson-Théry, première conseillère,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
La rapporteure,
A. Baufumé
La présidente,
M. Béria-GuillaumieLe greffier,
P. Vosseler
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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