Rejet 22 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 22 févr. 2024, n° 2100838 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2100838 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2021, M. C demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 juin 2020 par laquelle la commune de Persan (Val-d’Oise) a refusé de lui proposer un contrat de droit public, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 15 décembre 2020 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Persan de lui proposer un contrat à durée indéterminée de droit public à compter du 1er septembre 2020, reprenant les clauses substantielles de son contrat à durée indéterminée conclu avec le conservatoire du Vexin, dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors que la commune de Persan ne lui a pas communiqué son dossier ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article 14 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— elle est entachée d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2021, la commune de Persan, représentée par Me Gentilhomme, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. C au titre des dispositions de l’article 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que
— à titre principal, la requête est irrecevable en ce qu’elle est dirigée contre une décision ne faisant pas grief ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en observation, enregistré le 22 décembre 2022, le conservatoire du Vexin, représenté par Me Lienard-Leandri, conclut à la régularité du licenciement de M. C et s’en rapporte à la sagesse du tribunal.
Par une ordonnance du 12 janvier 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 13 mars 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Oriol, présidente ;
— les conclusions de M. Sitbon, rapporteur public ;
— les observations de M. C ;
— les observations de Me Miah, substituant Me Gentilhomme, représentant la commune de Persan ;
— et les observations de M. B, substituant par Me Lienard-Leandri, représentant le conservatoire du Vexin.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, assistant spécialisé d’enseignement artistique, a été recruté en 2011 par le syndicat intercommunal de musique du Vexin et du Val-d’Oise (SIMVVO), devenu conservatoire du Vexin, sous couvert d’un contrat à durée indéterminée à temps partiel. Entre le 1er janvier 2020 et le 31 août 2020, il a été mis à disposition de la commune de Persan (Val-d’Oise), auprès de laquelle il a postulé à un emploi d’enseignant artistique. Par la présente requête, M. C demande au tribunal l’annulation de la décision du 5 juin 2020 par laquelle la commune de Persan ne lui a pas proposé de contrat de droit public, ensemble le rejet de son recours gracieux du 15 décembre 2020.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, en l’absence, ainsi qu’il sera dit au point 5 ci-dessous, de droit au recrutement de M. C par la commune de Persan, la décision en litige n’est pas au nombre de celles qui doivent être motivées en application des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Le moyen tiré de son défaut de motivation doit donc être écarté comme étant inopérant.
3. En deuxième lieu, si M. C soutient que la décision attaquée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, faute pour la commune de Persan de lui avoir communiqué son dossier administratif en méconnaissance du principe du contradictoire, il n’établit pas, ainsi qu’il l’allègue, que le refus de la commune de le recruter aurait été pris en considération de sa personne. Ainsi, la décision attaquée, prise sur sa demande, n’était soumise à aucune procédure particulière.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 5211-4-1 du code général des collectivités territoriales : « () III. – Les services d’un établissement public de coopération intercommunale peuvent être en tout ou partie mis à disposition d’une ou plusieurs de ses communes membres, pour l’exercice de leurs compétences, lorsque cette mise à disposition présente un intérêt dans le cadre d’une bonne organisation des services. / IV. – Dans le cadre des mises à disposition prévues aux II et III, une convention conclue entre l’établissement public de coopération intercommunale et chaque commune intéressée en fixe les modalités après consultation des comités sociaux territoriaux compétents. () ». Selon l’article 14 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Lorsque l’activité d’une personne morale de droit public employant des agents non titulaires de droit public est reprise par une autre personne publique dans le cadre d’un service public administratif, cette personne publique propose à ces agents un contrat de droit public, à durée déterminée ou indéterminée selon la nature du contrat dont ils sont titulaires. / () ». Enfin, l’article 4 de la convention de mise à disposition conclue entre le SIMVVO et les communes adhérentes : « Les personnels n’entrant pas dans les besoins de service du CRC de Persan dans le cadre de cette nouvelle entité recevront, au plus tard le 15 mai 2020, un courrier avec AR de la commune de Persan les en informant. Ils resteront alors affectés au conservatoire du Vexin (SIMVVO) jusqu’au 31 août 2020. Il restera à la charge du conservatoire du Vexin (SIMVVO) d’étudier toute possibilité de réaffectation sur le secteur du Vexin dans la limite des besoins du service. () ».
5. Il ressort des pièces du dossier que la commune de Persan a conclu avec le SIMVVO une convention de mise à disposition temporaire pour assurer le maintien des cours de musique pour la période du 1er janvier 2020 au 31 août 2020. Ce faisant, elle n’a pas entendu reprendre l’activité du conservatoire du Vexin, mais seulement se placer dans le cadre des dispositions précitées du III de l’article L. 5211-4-1 du code général des collectivités territoriales, auxquelles renvoie d’ailleurs la convention en cause, pour assurer le bon fonctionnement de ses services. Dès lors que M. C demeurait agent titulaire du conservatoire du Vexin, la commune de Persan n’avait donc aucune obligation de lui proposer un contrat de droit public en application des dispositions de l’article 14 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, qui ne lui étaient pas applicables. Le moyen tiré de l’erreur de droit au regard de ces dispositions doit donc être écarté.
6. En quatrième lieu, il résulte de ce qui vient d’être dit que le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’un détournement de pouvoir ne peut qu’être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, que les conclusions à fin d’annulation de M. C doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction, ainsi que de celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Persan sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la commune de Persan.
Copie en sera adressée au conservatoire du Vexin.
Délibéré après l’audience du 1er février 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Oriol, présidente, et Mmes D et Lusinier, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2024.
La présidente-rapporteure,
Signé
C. ORIOL
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
A. DLa greffière,
Signé
V. RICAUD
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation,
La greffière
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