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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 18 juil. 2023, n° 2300878 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2300878 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 février 2023, M. A B, représenté par Me Bloch demande à la juge des référés :
1°) de prescrire une expertise en vue de déterminer les conditions de sa prise en charge par le Groupe hospitalier de la région de Mulhouse et Sud-Alsace (ci-après GHRMSA) à compter de la prescription de morphine qui lui a été faite le 19 juillet 2022, et d’évaluer les préjudices en résultant ;
2°) d’enjoindre à l’expert de déposer un pré-rapport en laissant un délai raisonnable aux parties pour produire leurs observations ;
3°) de mettre l’avance sur les frais d’expertise à la charge du GHRMSA.
Il soutient avoir subi un surdosage en morphine qui lui a causé divers préjudices et que la responsabilité du GHRMSA est susceptible d’être engagée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2023, le GHRMSA, représenté par Me Mai :
1°) déclare ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée sous les protestations et réserves d’usage quant au bien-fondé de leur mise en cause ;
2°) sollicite la production, par l’organisme social du requérant, avant le début des opérations d’expertise, de son relevé de débours et frais médicaux et définitif ;
3°) demande que soit enjoint à l’expert de déposer un pré-rapport en laissant un délai raisonnable aux parties pour produire leurs observations ;
4°) demande que l’avance sur les frais d’expertise soit prise en charge par le requérant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2023, la société Elivie, représentée par Me Cohen-Jonathan :
1°) demande, à titre principal, à être mise hors de cause ;
2°) déclare, à titre subsidiaire, ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée sous les protestations et réserves d’usage quant au bien-fondé de sa mise en cause ;
3°) demande, à titre subsidiaire, à ce que les missions confiées à l’expert soient complétées pour déterminer, le cas échéant, si le surdosage subi par le requérant a été causé par une prescription inadaptée, un problème de pose de la pompe ou sa défaillance.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Anne Dulmet en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. B était suivi au GHRMSA dans le cadre d’un cancer de la gorge et de la trachée. Dans le cadre de son traitement, il a eu à subir une extraction des molaires gauche et droite. A la suite de cette opération, de la morphine lui aurait été prescrite le 19 juillet 2022 et une pompe à morphine installée à son domicile le 20 juillet 2022. Il a été admis le lendemain au GHRMSA au service de réanimation, qui aurait conclu à un surdosage en morphine. C’est dans ces conditions que M. B demande à la juge des référés la désignation d’un expert afin de déterminer si des manquements ont été commis dans sa prise en charge à compter du 19 juillet 2022, et d’évaluer, le cas échéant, les éventuels préjudices qu’il aurait subis.
Sur la mise hors de cause de la société Elivie :
2. Pour demander à être mise hors de cause, la société Elivie expose que sa responsabilité dans le surdosage allégué par le requérant n’est pas prouvée, ni même un éventuel dysfonctionnement de la pompe à morphine mise en place chez M. B. Cependant la société Elivie reconnaît avoir fourni la pompe à morphine utilisée par le requérant à son domicile. Dans ces conditions, et alors que l’objet de la présente demande en expertise est de déterminer des causes des préjudices dont se plaint M. B, la participation de la société à l’opération d’expertise pourra éclairer l’expert dans ses missions et doit donc être considérée comme utile. Il y a donc lieu de rejeter la demande de la société Elivie et de la maintenir à la cause.
Sur la mesure d’expertise :
3. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction () ». L’octroi d’une telle mesure est subordonnée à son utilité pour le règlement d’un litige principal relevant de la compétence du juge administratif. Cette utilité doit être appréciée en tenant compte, notamment, de l’existence d’une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d’autres moyens, de l’intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir.
4. Les mesures d’expertise demandées par M. B entrent dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative.
Dès lors, il y a lieu d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur les conclusions tendant à enjoindre à la caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin la production du relevé de ses frais et débours avant le commencement de l’expertise :
5. Il résulte de l’instruction qu’à ce stade de la procédure, la production du relevé détaillé des débours et frais médicaux de la caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin ne présente pas un caractère d’utilité eu égard à la mission de l’expert telle qu’elle est fixée par la présente ordonnance. Il appartiendra à l’expert de solliciter, s’il l’estime nécessaire, la communication du relevé détaillé des débours et frais médicaux en lien avec la prise en charge de M. B. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions du GHRMSA tendant à la communication de ce relevé.
Sur les conclusions relatives à la production d’un pré-rapport :
6. Aucune disposition du code de justice administrative ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l’expert d’établir une note de synthèse ou un pré-rapport et de le soumettre préalablement aux parties. Il en résulte que les conclusions du GHRMSA tendant à ce que l’expert dresse un pré-rapport et l’adresse à chacune des parties sont dépourvues de fondement juridique et doivent être rejetées, sans que le rejet de cette demande ne fasse obstacle à ce que l’expert établisse un pré-rapport soumis au contradictoire des parties s’il l’estime utile, sur le fondement de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Sur les conclusions relatives aux éventuelles avances sur les frais d’expertise :
7. Aux termes de l’article R. 621-12 du code de justice administrative : " Le président de la juridiction [] peut, soit au début de l’expertise, si la durée ou l’importance des opérations paraît le comporter, soit au cours de l’expertise ou après le dépôt du rapport et jusqu’à l’intervention du jugement sur le fond, accorder aux experts et aux sapiteurs, sur leur demande, une allocation provisionnelle à valoir sur le montant de leurs honoraires et débours. Il précise la ou les parties qui devront verser ces allocations [].
8. Les dispositions précitées font obstacle à ce que la juge des référés mette les avances sur les frais d’expertise à la charge de l’une ou l’autre des parties. Les demandes de M. B et du GHRMSA sont prématurées et ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées, sans que le rejet de cette demande ne fasse obstacle à ce que l’expert établisse un pré-rapport soumis au contradictoire des parties s’il l’estime utile, sur le fondement de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : Dr D C ; exerçant au centre hospitalier de Nancy-Brabois, rue de Morvan à Vandoeuvre-les-Nancy (54511), est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission de :
1° informer les parties, dès l’engagement des opérations d’expertise, et au plus tard lors de la première réunion d’expertise, sur le déroulement, les moyens techniques envisagés et le coût estimé des opérations, afin de mettre la demanderesse à même d’évaluer l’utilité de la poursuite des opérations. Cette information sera renouvelée chaque fois que des investigations supplémentaires seront de nature à modifier substantiellement cette première estimation indicative ;
2° décrire l’état de santé antérieur de M. B, prendre connaissance de l’entier dossier médical relatif aux examens prodigués à M. B au sein du GHRMSA ; convoquer contradictoirement tous sachants ;
3° décrire les conditions dans lesquelles M. B a été admis et soigné au sein du GHRMSA ;
4° préciser les examens prodigués, les interventions pratiquées, les traitements entrepris et les complications survenues ;
5° indiquer et décrire les affections imputées aux soins et éventuels manquements de soins en cause ;
6° dire si les soins et actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ;
7° réunir tous éléments devant permettre de déterminer si des erreurs, manquements ou négligences ont été commis dans l’établissement du diagnostic, l’accomplissement des soins, le suivi d’opération ainsi, éventuellement, que dans le fonctionnement ou l’organisation du service ;
8° se prononcer sur les origines des complications survenues, en distinguant, le cas échéant, celles dont la cause ne serait pas imputable au GHRMSA ou à la pompe fournie par la société Elivie ; préciser si la pompe installée au domicile de M. B est à l’origine, du moins en partie, des dommages subis par M. B
9° dire si l’on est en présence de conséquences anormales et, le cas échéant, si celles-ci étaient, au regard de l’état de la personne comme de l’évolution de cet état, probables, attendues ou encore redoutées ;
10° déterminer le contenu et l’étendue de l’information délivrée au patient et à sa famille sur les risques des actes médicaux et des traitements subis de telle sorte que, pour le cas où un défaut d’information serait relevé, ce manquement puisse être apprécié au regard de l’obligation qui pesait sur les praticiens hospitaliers au moment des faits litigieux ;
11° indiquer si le manquement éventuellement constaté a fait perdre à M. B une chance d’éviter le dommage survenu ; chiffrer la perte de chance (pourcentage ou coefficient) ;
12° en cas de retard de diagnostic, établir si ce dernier était difficile à établir ; établir si le suivi chirurgical a été conforme aux règles de l’art médical ;
13° se prononcer sur l’existence de tout préjudice (physique, moral, esthétique, sexuel) subi, par M. B résultant des potentiels manquements du GHRMSA ou de la société Elivie ; évaluer leur importance, en les qualifiant selon l’échelle : très léger, léger, modéré, moyen, assez important, important ou très important ; évaluer le déficit fonctionnel temporaire et permanent résultant de ces séquelles et de ces manquements ;
14° dire si l’état de santé de M. B est consolidé et, le cas échéant, fixer la date de consolidation ; dans l’hypothèse où l’état de santé de M. B ne serait pas consolidé, fixer l’échéance à l’issue de laquelle l’intéressé devra à nouveau être examinée ;
15° indiquer si l’état de santé de M. B justifiait lors de la consolidation ou justifie encore aujourd’hui l’assistance d’une tierce personne de façon constante ou occasionnelle, spécialisée ou non, en décrivant les besoins, et se prononcer sur la nécessité de soins médicaux, paramédicaux, d’appareillage ou de prothèse, ou autres fournitures particuliers pour éviter une aggravation de l’état séquellaire ;
16° déterminer les frais médicaux et débours (assistance d’une tierce personne, appareillages, fournitures, soins particuliers) en relation directe et exclusive avec un éventuel manquement du GHRMSA ou de la société Elivie en les distinguant expressément de ceux imputables à l’état initial ;
17° donner un avis médical sur la possibilité ou non pour M. B de continuer à se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir.
Article 2 : L’expert accomplira la mission définie à l’article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il pourra, au besoin, se faire assister par un sapiteur préalablement désigné par la juge des référés. Lors de la première réunion d’expertise, il vérifiera que l’ensemble des parties susceptibles d’être concernées par le litige ont bien été appelées à la cause, afin de permettre que soit sollicitée une éventuelle extension de l’expertise ou une demande de mise hors de cause des parties non concernées, dans le délai imparti par l’article R. 532-3 du code de justice administrative.
Article 3 : L’expert disposera des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, recueillir tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et à éclairer le tribunal administratif.
Article 4 : Les frais et honoraires dus à l’expert seront taxés ultérieurement par le président du tribunal conformément aux dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative. L’expert peut demander au président de la juridiction une allocation provisionnelle à valoir sur le montant de ses honoraires et débours. Cette demande peut intervenir en cours d’expertise.
Article 5 : L’expert pourra, s’il l’estime opportun, établir un pré-rapport et le communiquer aux parties en leur impartissant un délai pour présenter leurs dires et leurs observations sur les dires.
Article 6 : L’expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d’échanges avant le 31 janvier 2024, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours. Il en notifiera copie aux personnes intéressées, notification qui pourra s’opérer sous forme électronique avec l’accord desdites parties, à laquelle elle joindra copie de l’état de ses vacations, frais et débours.
Article 7 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin, au groupe hospitalier de la région de Mulhouse et Sud Alsace, à la société Elivie et au Dr. D C, expert.
Fait à Strasbourg, le 18 juillet 2023.
La juge des référés,
A. DULMET
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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