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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 1er juin 2023, n° 2300422 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2300422 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2023, M. B A, représenté par Me Bertin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 décembre 2022 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter, sous trente jours, le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé avec droit au travail dans un délai de huit jours à compter de cette notification ou, à défaut, dans ce même délai, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de cette notification sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— la décision portant retrait de son titre de séjour mention « vie privée et familiale » est entachée d’une erreur de droit en raison de l’absence de fraude quant à ses conditions d’obtention ;
— la décision portant refus de titre de séjour portant la mention « salarié » méconnaît l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est ainsi entachée d’une erreur de droit et d’une erreur de fait, et méconnaît l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la décision portant refus de séjour méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2023, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Par un courrier du 4 avril 2023, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de procéder d’office à la substitution du pouvoir de régularisation discrétionnaire dont dispose le préfet aux dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, comme base légale de la décision de refus de séjour contestée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Besson a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien né le 21 juillet 1995, est entré régulièrement en France sous couvert d’un visa touristique valable du 1er septembre au 1er octobre 2016. Le 6 octobre 2021, l’intéressé a sollicité la régularisation de sa situation administrative en faisant valoir son mariage avec une ressortissante française. Par un courrier du 12 mai 2022, le préfet du Doubs a décidé de faire droit à sa demande de séjour mais, par un arrêté du 20 juillet 2022, cette autorité a finalement décidé de ne pas lui délivrer de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter, sous trente jours, le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d’office. Puis, par une décision du 26 octobre 2022, le préfet a procédé au retrait de cet arrêté du 20 juillet 2022 et a informé l’intéressé de son intention d’ouvrir une procédure contradictoire préalable au retrait de son droit au séjour. Le 19 décembre 2022, l’intéressé a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 30 décembre 2022, dont M. A demande l’annulation, le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter, sous trente jours, le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d’office. Cet arrêté doit nécessairement être regardé comme prononçant le retrait du titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » délivré à M. A par le préfet du Doubs dans sa décision du 12 mai 2022 précitée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant retrait du droit au séjour :
Quant aux dispositions applicables :
2. D’une part, aux termes de l’article 10 de l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 : « 1. Un titre de séjour d’une durée de dix ans, ouvrant droit à l’exercice d’une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : / a) Au conjoint tunisien d’un ressortissant français, marié depuis au moins un an, à condition que la communauté de vie entre époux n’ait pas cessé, que le conjoint ait conservé sa nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français () ». Aux termes de l’article 7 quater du même accord : « Sans préjudice des dispositions du b et du d de l’article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale ".
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en vigueur à la date de l’arrêté en litige : « L’étranger marié avec un ressortissant français se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale " d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français « . Aux termes de l’article L. 412-1 du même code : » Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance de la carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 () « . Aux termes de l’article L. 423-2 du même code : » L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ".
4. Il résulte de l’ensemble de ces stipulations et dispositions que, dès lors que la délivrance d’un titre de séjour d’une durée de dix ans à un ressortissant tunisien en qualité de conjoint de français est prévue au a) du 1 de l’article 10 de l’accord franco-tunisien, le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas applicable à l’appui d’une telle demande d’admission au séjour, s’agissant d’un point déjà traité par cet accord. En revanche, la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », d’une durée de validité d’un an, en ce qu’elle n’est pas prévue à cet accord, intervient dans les conditions prévues par les dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Quant à la légalité de la décision attaquée :
5. Aux termes de l’article L. 432-5 du même code : « Si l’étranger cesse de remplir l’une des conditions exigées pour la délivrance de la carte de séjour dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations, la carte de séjour peut lui être retirée par une décision motivée. La décision de retrait ne peut intervenir qu’après que l’intéressé a été mis à même de présenter ses observations dans les conditions prévues aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration () ».
6. Il ressort des pièces du dossier ainsi que de l’exposé des faits mentionné au point 1 qu’après avoir décidé de faire droit à la demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » présentée par M. A en qualité d’époux d’une ressortissante française par une décision du 12 mai 2022, le préfet a finalement décidé, par la décision attaquée, de procéder au retrait de ce titre de séjour, au motif que la communauté de vie entre les époux avait cessé. La circonstance, alléguée par le requérant, selon laquelle son mariage ne revêt pas de caractère frauduleux demeure donc sans incidence sur la légalité de cette décision. Le préfet pouvait ainsi, sans commettre d’erreur de droit, procéder au retrait de la carte de séjour dont M. A était titulaire.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
7. En premier lieu, aux termes de l’article 11 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. / Chaque État délivre notamment aux ressortissants de l’autre État tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation ». Aux termes de l’article 3 de cet accord : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention »salarié« / () ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ».
8. Il est constant que le requérant, qui n’est pas fondé à se prévaloir du titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » que le préfet lui a délivré dès lors que celui-ci a été légalement retiré, ne disposait pas du visa de long séjour exigé pour la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » sur le fondement de l’article 3 de la convention franco-tunisienne. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
9. En second lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ». Aux termes du premier alinéa de l’article 11 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord ».
10. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que les stipulations précitées de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 prévoient la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien, au sens de l’article 11 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant tunisien qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
11. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier des termes des motifs de la décision attaquée, que le préfet du Doubs a examiné la demande de M. A, à tort, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
12. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
13. La décision de refus de séjour attaquée trouve un fondement légal dans l’exercice, par le préfet, de son pouvoir de régularisation discrétionnaire qui peut en l’espèce être substitué, compte tenu de ce qui vient d’être dit au point 10, au fondement erroné retenu par le préfet du Doubs.
14. D’une part, compte tenu de ce qui a été dit au point 11, le requérant ne peut pas utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
15. D’autre part, si le requérant soutient qu’il réside en France depuis 2016 et qu’il bénéficie d’une promesse d’embauche, il ne justifie pas être inséré en France et être dépourvu de toute attache familiale ou personnelle dans son pays d’origine dans lequel il a vécu jusqu’à l’âge de 21 ans. Par ailleurs, en dépit de son mariage, le 30 janvier 2021, avec une ressortissante française, il est constant que le couple est en instance de séparation. Dans ces conditions, en ne faisant pas usage du pouvoir discrétionnaire de régularisation dont il dispose, le préfet du Doubs n’a, en l’espèce, commis ni erreur manifeste d’appréciation ni erreur de droit.
16. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 30 décembre 2022 attaqué. Ses conclusions aux fins d’annulation doivent, par suite, être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
17. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A, n’appelle, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demande M. A au titre des frais qu’il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Doubs.
Délibéré après l’audience du 4 mai 2023 à laquelle siégeaient :
— Mme Grossrieder, présidente,
— Mme Besson, conseillère,
— M. Seytel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2023.
La rapporteure,
M. BessonLa présidente,
S. GrossriederLa greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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