Rejet 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 3, 1er avr. 2025, n° 2300596 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2300596 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 mars 2023 et 26 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Pather, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er février 2023 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui délivrer un titre de séjour provisoire ou un récépissé de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à Me Pather sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa demande ;
— le préfet a commis une erreur de droit en n’examinant pas sa demande sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour « travailleur temporaire » sur ce fondement en justifiant d’un contrat d’apprentissage conclu en 2022 et de revenus suffisants à ses besoins ;
— la décision méconnaît, en outre, les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et porte une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus d’admission au séjour invoquée par la voie de l’exception ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale sur le fondement des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— la décision attaquée est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2023, le préfet des
Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du
16 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Buisson.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, né le 19 août 1999 à Shqiptare en Albanie, de nationalité albanaise, est entré sur le territoire français en mars 2016 et a été confié à l’aide sociale à l’enfance du département des Hautes-Pyrénées. A sa majorité, il a obtenu un titre de séjour temporaire mention « étudiant » valable du 3 octobre 2017 au 2 octobre 2018, puis un titre de séjour temporaire mention « travailleur temporaire » valable du 29 novembre 2019 au 28 novembre 2020. Selon ses déclarations, il a quitté la France entre le mois d’octobre 2020 et le 6 juillet 2022. A cette date, il est entré régulièrement sur le territoire français en produisant la copie de son passeport biométrique délivré par les autorités albanaises, en cours de validité. Il a sollicité la régularisation de sa situation en France auprès du préfet des Hautes-Pyrénées, le 25 octobre 2022. Par arrêté du 3 février 2023, le préfet des Hautes-Pyrénées a rejeté sa demande de titre de séjour « salarié », l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
3. La décision contestée vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquels elle se fonde, notamment les articles L. 421-3 et L. 612-1 de ce code. Elle mentionne également que M. A est entré sur le territoire français démunie de visa long séjour, qu’il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour mention « travailleur temporaire » et qu’il a produit un contrat d’apprentissage de 330 heures signé le 29 septembre 2022 ainsi qu’une attestation d’hébergement en date du 18 septembre 2022, pour une période de six mois. En outre, elle précise sa situation administrative et personnelle, telle que son entrée régulière sur le territoire national, la date de sa première demande de titre de séjour ainsi que son parcours administratif antérieur, de sorte que M. A puisse utilement la contester. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux de sa situation doit être également écarté.
4. En deuxième lieu, lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code.
5. Il ressort des pièces du dossier que la demande de M. A en date du 25 octobre 2022 porte uniquement sur la délivrance d’un titre en qualité de « travailleur temporaire » et qu’il doit être regardé comme se prévalant des dispositions de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le préfet n’était pas tenu d’examiner sa demande de titre sur le fondement de l’admission exceptionnelle. Par voie de conséquence, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation commise au regard de l’article L. 435-1 doit être écarté comme inopérant.
6. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application des dispositions et stipulations précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
7. Il ressort des pièces du dossier que, M. A est entré en France en mars 2016, alors âgé de 16 ans, et a été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance, puis est retourné en Albanie entre le mois d’octobre 2020 et le 6 juillet 2022, date de son retour sur le territoire français. Dans sa demande de titre de séjour en date du 25 octobre 2022, M. A mentionne être célibataire, hébergé en France chez un proche de sa famille, et précise que ses parents ainsi que ses cinq sœurs résident en Albanie, son frère résidant en France. Dès lors, il n’est ainsi pas dépourvu de tout lien avec son pays d’origine. En outre, hormis un contrat d’apprentissage conclu pour la période allant du 29 septembre 2022 au 31 juillet 2023, avec la société de M. C, une attestation de cet employeur en date du 2 mars 2023 mentionnant que M. A était un apprenti sérieux, appliqué et intégré au sein de son équipe, le requérant n’apporte aucun élément de nature à justifier d’une insertion professionnelle pérenne, et ne justifie pas davantage de liens privés et familiaux qu’il aurait tissés en France. Enfin, M. A n’atteste pas davantage d’une intégration réussie sur le territoire français dès lors que le bulletin n° 2 de son casier judiciaire fait état d’une condamnation pénale prononcée le 9 mars 2018, pour des faits de vol en réunion, délit de fuite après un accident par conducteur d’un véhicule et conduite d’un véhicule sans permis.
8. Dès lors, compte tenu des circonstances de l’espèce, la décision portant refus de titre de séjour n’a pas porté, au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A, une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ne peut qu’être écarté. Le préfet n’a pas davantage commis d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant.
9. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 3 du présent jugement, M. A, n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait insuffisamment motivée. Par suite, ce moyen sera écarté.
11. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que la décision de refus de titre de séjour n’est pas entachée d’illégalité, de sorte que l’exception d’illégalité de cette décision, invoquée à l’appui des conclusions de M. A dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet, ne peut qu’être écartée.
12. En troisième lieu, compte tenu des éléments mentionnés au point 7 du présent jugement, le moyen tiré de ce que la décision l’obligeant à quitter le territoire porterait, à son droit à la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, sur le fondement des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
13. Il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité, de sorte que l’exception d’illégalité de cette décision, invoquée à l’appui des conclusions de M. A dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi, ne peut qu’être écartée.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l’annulation de l’arrêté du 1er février 2023 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
15. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ne peuvent qu’être également rejetées.
Sur les frais d’instance :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hautes-Pyrénées.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Perdu, présidente,
Mme Foulon, conseillère,
M. Buisson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
Le rapporteur,
B. BUISSON
La présidente,
S. PERDU La greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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