Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, magistrat : mme malingue - r. 222-13, 24 mars 2026, n° 2318645 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2318645 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 décembre 2023 et 6 février 2025, M. B… C… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 19 octobre 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours et confirmé l’ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation.
Il soutient que la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de son parcours professionnel.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête au motif que le moyen soulevé n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Malingue en application de l’article R.222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Le rapport de Mme Malingue, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… demande l’annulation de la décision du 19 octobre 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours et confirmé l’ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation au motif que l’examen de son parcours professionnel, apprécié dans sa globalité depuis son entrée en France, ne permet pas de considérer qu’il a réalisé pleinement son insertion professionnelle en l’absence de ressources suffisantes et stables.
2. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « (…) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d’insertion professionnelle du postulant et le niveau et la stabilité de ses ressources.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui réside en France depuis 2004 et produit un état détaillé de l’ensemble des emplois qu’il a occupés depuis 2005, a déclaré à l’administration fiscale des revenus à hauteur de 9 693 euros au titre de l’année 2021 et 11 683 euros au titre de l’année 2022. Il est le représentant légal d’une entreprise de bardage créée le 30 novembre 2021, dont, ainsi que le mentionne l’attestation du 30 novembre 2023 de l’expert-comptable, il est employé à temps plein à compter du 30 mars 2022 puis à temps partiel à compter du 1er août 2023. A la date du 19 octobre 2023, à laquelle s’apprécie la légalité de la décision attaquée, M. A… travaillait dans cette société mais les revenus qu’il tirait de son activité étaient insuffisants pour couvrir les besoins de sa famille, ainsi qu’en témoigne la perception, en 2023, de prestations sociales telles que la prime d’activité ou le revenu de solidarité active. Dès lors, en dépit des réels efforts d’insertion professionnelle et de formation de M. A…, le ministre n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en ajournant à deux ans sa demande de naturalisation, mesure particulière visant à lui permettre de parfaire son intégration professionnelle durant cette période.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… A… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
La magistrate désignée,
F. Malingue
La greffière,
C. Cottron
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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