Rejet 14 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 14 août 2025, n° 2509389 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2509389 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 août 2025, M. C B, représenté par Me Landais, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental des Yvelines d’assurer son hébergement et de pourvoir à ses autres besoins fondamentaux, dès la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du conseil départemental des Yvelines une somme de 2 000 euros à verser à Me Landais en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il se trouve privé d’hébergement ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale dans la mesure où il a droit à une prise en charge par l’aide sociale à l’enfance prévue par le 5° de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles dès lors qu’il a effectivement été placé auprès des services de l’aide sociale à l’enfance depuis le 7 mars 2024, pendant sa minorité ; il donne entière satisfaction dans le cadre de sa formation en CAP, de même qu’à l’employeur auprès duquel il est en apprentissage.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 août 2025, le conseil départemental des Yvelines, représenté par Me Durand, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que le requérant n’a pas formé le recours administratif préalable obligatoire prévu par l’article L. 134-2 du code de l’action sociale et des familles ;
— l’urgence n’est pas établie dès lors que le requérant a introduit sa requête 7 semaines après la décision mettant fin à sa prise en charge ; il n’a pas entamé de démarches pour trouver un hébergement , avant la date connue de fin de sa prise en charge en tant que mineur isolé alors qu’il savait que le département avait fait appel du jugement ayant ordonné son placement ; il ne justifie pas davantage de démarches accomplies en ce sens depuis le 25 juin 2025, sachant qu’il n’est pas dépourvu de ressources puisqu’il travaille depuis octobre 2024 comme apprenti dans un restaurant ; il indique lui-même dans le « récit de vie » qu’il joint à sa requête qu’il loge actuellement dans l’hôtel où il était hébergé par le département « moyennant un prix de 100 euros par mois réglé à l’hôtelier » ;
— il n’y a aucune atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale ; le placement de l’intéressé auprès de l’aide sociale à l’enfance n’est pas créateur de droits au titre de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles dès lors que le jugement qui le prononce n’est pas définitif, l’appel interjeté par le département étant pendant devant la Cour d’appel de A ; en outre, ce jugement, dont la motivation est succincte et contestable, a été rendu sans que le juge des enfants ne dispose de l’ensemble des informations lui permettant de se prononcer ; ces éléments ne permettent pas de démontrer que M. B était mineur durant la période où il a été confié à l’aide sociale à l’enfance ; ce dernier ne démontre pas davantage que la fin de sa prise en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance l’empêcherait de poursuivre son projet professionnel dans le cadre de son contrat d’apprentissage en cours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi n° 91-467 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Amar-Cid, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 14 août 2025 à 10h00, en présence de Mme Delannoy, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Amar-Cid ;
— les observations de Me Landais, pour M. B, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures, par les mêmes moyens, en soulignant que la prise en charge en tant que jeune majeur ne porte pas uniquement sur le logement mais consiste en un accompagnement global ; il ajoute que l’exercice du recours administratif préalable prévu par l’article L. 134-2 du code de l’action sociale et des familles n’est pas une condition de recevabilité de la requête, qu’il a formé un recours gracieux contre la décision litigieuse et que le département n’a pas saisi le premier président de la cour d’appel de A pour demander la suspension de l’exécution de la décision prise par le juge des enfants ;
— les observations de Me Segond pour le conseil départemental des Yvelines qui persiste dans ses écritures ;
— et les observations de M. B qui précise qu’il a quitté le département de la Creuse avant d’avoir été évalué car étant dans l’attente de la décision du juge des enfants, il n’avait pas l’intention de solliciter une prise en charge auprès de ce département ; il n’a pas été en mesure de livrer un récit cohérent aux services de l’aide sociale à l’enfance du département de la Loire car il était sujet à des vertiges.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. II résulte de l’instruction que par un jugement en assistance éducative du tribunal pour enfants de A du 7 mars 2024, M. B a été placé en qualité de mineur non accompagné auprès des services de l’aide sociale à l’enfance du département des Yvelines jusqu’à sa majorité. M. B a sollicité l’octroi, à cette échéance, d’un accueil provisoire jeune majeur, en application du 5° de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles. Par une décision du 25 juin 2025, le président du conseil départemental des Yvelines a refusé cette prise en charge. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au président du conseil départemental de le prendre en charge en tant que jeune majeur, en assurant son hébergement et en pourvoyant à ses autres besoins fondamentaux.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1, L. 521-2 et L. 521-4 du code de justice administrative qu’il appartient au juge des référés, lorsqu’il est saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 de ce code et qu’il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, de prendre les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte. Ces mesures doivent en principe présenter un caractère provisoire, sauf lorsque aucune mesure de cette nature n’est susceptible de sauvegarder l’exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte.
4. Aux termes de l’article L. 111-2 du code de l’action sociale et des familles : " Les personnes de nationalité étrangère bénéficient dans les conditions propres à chacune de ces prestations : / 1° Des prestations d’aide sociale à l’enfance ; () « . Aux termes de l’article L. 222-5 du même code : » Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental : () 5° Les majeurs âgés de moins de vingt et un ans et les mineurs émancipés qui ne bénéficient pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants, lorsqu’ils ont été confiés à l’aide sociale à l’enfance avant leur majorité, y compris lorsqu’ils ne bénéficient plus d’aucune prise en charge par l’aide sociale à l’enfance au moment de la décision mentionnée au premier alinéa du présent article et à l’exclusion de ceux faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. () / Un accompagnement est proposé aux jeunes mentionnés au 1° du présent article devenus majeurs et aux majeurs mentionnés au 5° et à l’avant-dernier alinéa, au-delà du terme de la mesure, pour leur permettre de terminer l’année scolaire ou universitaire engagée. ".
5. Il résulte, d’une part, des dispositions de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles que, depuis l’entrée en vigueur du I de l’article 10 de la loi du 7 février 2022 relative à la protection des enfants, qui a modifié cet article sur ce point, les jeunes majeurs de moins de vingt et un ans ayant été pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance d’un département avant leur majorité bénéficie d’un droit à une nouvelle prise en charge par ce service, lorsqu’ils ne disposent pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants.
6. Une carence caractérisée dans l’accomplissement par le président du conseil départemental des missions fixées par les dispositions rappelées aux points précédents, notamment dans les modalités de prise en charge des besoins du mineur ou du jeune majeur relevant de l’aide sociale à l’enfance, lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour l’intéressé, est de nature à porter une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
7. Il ressort des termes de la décision du 25 juin 2025 que le département des Yvelines a refusé de prolonger la prise en charge de M. B au motif que l’intéressé a été évalué majeur par les départements de A et de la Loire, qu’il a été mis à l’abri par le département de la Creuse mais a quitté le dispositif avant d’être évalué, que le juge des enfants n’avait pas connaissance de de l’ensemble de ces éléments et que le jugement qu’il a rendu a été frappé d’appel.
8. M. B fait valoir que sa minorité a été tenue pour établie par le juge des enfants de A, raison pour laquelle ce dernier a décidé de le confier aux services de l’aide sociale à l’enfance par un jugement du 7 mars 2024. Ce jugement est fondé sur la circonstance que M. B a produit pour justifier de son état civil un jugement supplétif et sa transcription qui tient lieu d’acte de naissance qui, s’ils n’ont été légalisés ni par les autorités françaises en Guinée ni par les autorités guinéennes en France, ne sont pas entachés d’irrégularité ni contredits par des éléments extérieurs à ces actes. Il résulte toutefois de l’instruction que le juge des enfants s’est prononcé sans avoir connaissance de l’avis défavorable à l’état de minorité du requérant, particulièrement détaillé, émis par le département de la Loire qui relève le caractère lacunaire, impersonnel, peu spontané et souvent incohérent des réponses apportées par M. B tant sur son entourage familial, sur sa scolarité que sur son parcours migratoire et sur les conditions d’obtention du jugement supplétif produit, en relevant en outre que ce jugement a, de façon peu commune, été rendu le jour même de la requête et ne mentionne pas les dates de naissance ou âge des parents de l’intéressé ni leur lieu de naissance. Il résulte également de l’instruction que M. B a apporté des réponses totalement contradictoires sur la composition de sa fratrie au cours des deux évaluations de sa minorité, en déclarant aux services du département de A qu’il avait un petit frère et sept demi-frères et sœurs et aux services du département de la Loire qu’il avait un frère aîné et une petite sœur. Au vu de l’ensemble de ces éléments et de l’absence d’explication sérieuse apportée par le requérant sur les incohérences relevées, M. B, qui n’a par ailleurs présenté aucun document d’identité, ne démontre pas avoir été mineur durant la période où il a été confié au département des Yvelines.
9. Dans ces conditions, alors que le président du conseil départemental tient des dispositions du 5° de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles le pouvoir de porter une appréciation sur l’âge du demandeur, M. B ne peut se prévaloir desdites dispositions. Eu égard à ce qui précède, la mesure par laquelle le président du département des Yvelines a refusé à ce dernier la conclusion d’un contrat « jeune majeur » ne porte pas une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale et ne révèle pas, à la date de la présente ordonnance, une carence caractérisée dans l’accomplissement par ce dernier des missions qui lui sont confiées au titre de l’aide sociale à l’enfance.
10. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense et de statuer sur l’urgence, la requête de M. B ne peut qu’être rejetée, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au département des Yvelines.
Fait à Versailles, le 14 août 2025.
La juge des référés,
signé
J. Amar-Cid
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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