Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 19 mai 2026, n° 2608587 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2608587 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée sous le numéro 2608586 le 23 avril 2026, Mme D… A…, représentée par Me Baldé, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision, née le 24 décembre 2024, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision du 25 septembre 2024 par laquelle l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) a refusé de lui délivrer un visa d’entrée et de long séjour en France au titre du regroupement familial ;
2°) d’enjoindre à l’autorité consulaire française à Dakar de lui délivrer un visa de long séjour au titre du regroupement familial, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition tenant à l’urgence est satisfaite : elle réside loin de son époux ; l’enfant
B… A… risque d’être soumise à la pratique de l’excision et à un mariage forcé,
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
* elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à l’authenticité des documents d’état-civil ;
* la décision porte une atteinte manifestement illégale au droit au regroupement familial.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie : les risques d’excision et de mariage forcé auxquels serait exposée la jeune B… ne sont pas établis ; Mme A… et la jeune B…, qui résident au Sénégal, bénéficient du soutien et de l’appui d’une partie de leur famille ; la décision de refus de visa n’est pas illégale, en ce que les identités et le lien familial allégués ne sont pas établis par les actes produits ;
- aucun des moyens soulevés par Mme A… n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* les actes d’état civil produits ne sont pas probants : aucune réponse à la demande de levée d’acte transmise le 16 octobre 2023, puis en février 2024, pour les deux demanderesses n’a été apportée au poste consulaire ; l’acte de mariage ne respecte pas les dispositions de l’article 40 du code de la famille sénégalais en ce que les professions et domiciles des témoins ne sont pas mentionnés ; aucun élément concret (photographie, extrait de conversations, etc.) ne vient établir le lien matrimonial et familial allégué entre le regroupant et les deux intéressées ;
* les stipulations des article 8 de la Cour européenne des droits de l’homme et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ne sont pas méconnues.
II. Par une requête enregistrée sous le numéro 2608587 le 23 avril 2026, M. C… A…, agissant pour le compte de l’enfant B… A…, représenté par Me Baldé, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision, née le 24 décembre 2024, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision du 25 septembre 2024 par laquelle l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) a refusé de délivrer à l’enfant B… un visa d’entrée et de long séjour en France au titre du regroupement familial ;
2°) d’enjoindre à l’autorité consulaire française à Dakar de délivrer un visa de long séjour au titre du regroupement familial, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition tenant à l’urgence est satisfaite : sa fille B… réside loin de son père ; elle risque d’être soumise à la pratique de l’excision et à un mariage forcé ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
* elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
* elle est entachée d’erreur d’appréciation quant à l’authenticité des documents d’état-civil ;
* la décision porte une atteinte manifestement illégale au droit au regroupement familial.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie : les risques d’excision et de mariage forcé auxquels serait exposée la jeune B… ne sont pas établis ; Mme A… et la jeune B…, qui résident au Sénégal, bénéficient du soutien et de l’appui d’une partie de leur famille ; la décision de refus de visa n’est pas illégale, en ce que les identités et le lien familial allégués ne sont pas établis par les actes produits ;
- aucun des moyens soulevés par Mme A… n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* les actes d’état civil produits ne sont pas probants : aucune réponse à la demande de levée d’acte transmise le 16 octobre 2023, puis en février 2024, pour les deux demanderesses n’a été apportée au poste consulaire ; l’acte de mariage ne respecte pas les dispositions de l’article 40 du code de la famille sénégalais en ce que les professions et domiciles des témoins ne sont pas mentionnés ; aucun élément concret (photographie, extrait de conversations, etc.) ne vient établir le lien matrimonial et familial allégué entre le regroupant et les deux intéressées ;
* les stipulations des article 8 de la Cour européenne des droits de l’homme et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ne sont pas méconnues.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- les requêtes en annulation des décisions attaquées ;
- l’ordonnance n° 2500667, 2500702 du 31 janvier 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 mai 2026 à 14h30 :
- le rapport de M. Marowski, juge des référés ;
- les observations de Me Balde, avocate de M. et Mme A…;
- et les observations du représentant du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Les requêtes n° 2608586 et 2608587 présentent à juger les mêmes questions, concernent des personnes se réclamant d’une même famille et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre afin d’y statuer par une même ordonnance.
En ce qui concerne la condition d’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
Les décisions par lesquelles la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours de M. et Mme A… dirigés contre les décisions de refus de visas pris par les autorités consulaires à Dakar le 25 septembre 2024 dont M. et Mme A… demandent la suspension a pour effet de prolonger la séparation de la famille et d’exposer la jeune B… au risque d’une excision, eu égard aux éléments particuliers versés à l’instance établissant cette probabilité. Dans ces conditions, les décisions attaquées portent ainsi atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à leur situation pour que la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative soit regardée comme remplie.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
Les moyens invoqués par M .et Mme A… à l’appui de sa demande de suspension et tirés l’erreur d’appréciation, de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant sont, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution des décisions, nées le 24 décembre 2024, par lesquelles la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre les décisions du 25 septembre 2024 par laquelle l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) a refusé de délivrer à l’enfant B… et à Mme A… des visas d’entrée et de long séjour en France au titre du regroupement familial.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution de la présente ordonnance implique nécessairement, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen des demandes de visas litigieuses, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, une somme de 800 euros (huit cents euros) au titre des frais exposés par M. et Mme A… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution des décisions par lesquelles la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre les décisions du 25 septembre 2024 par laquelle l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) a refusé de délivrer à l’enfant B… et à Mme A… des visas d’entrée et de long séjour en France au titre du regroupement familial est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen des demandes de visas litigieuses, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à M. et Mme A… la somme globale de 800 euros (huit cents euros) au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A…, à Mme D… A… et au ministre de l’intérieur.
Le juge des référés,
Y. Marowski
La greffière,
A.L. Bouilland
Fait à Nantes, le 19 mai 2026.
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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