Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 26 mars 2024, n° 2406909 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2406909 |
| Dispositif : | TA Melun |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mars 2024, M. B A demande au tribunal d’annuler la décision du 11 mars 2024 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a classé sans suite sa demande d’acquisition de la nationalité française.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a donné délégation à Mme Weidenfeld, présidente de section, pour prendre les ordonnances prévues à l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. / () ».
2. Aux termes de l’article R. 312-1 du même code : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ou a signé le contrat litigieux. () ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code, le tribunal administratif de Melun comprend dans son ressort le département du Val-de-Marne.
3. M. A conteste la décision du 11 mars 2024 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a classé sans suite sa demande d’acquisition de la nationalité française. En vertu des dispositions de l’article R. 312-1 du code de justice administrative citées au point 2, le tribunal administratif de Paris n’est pas territorialement compétent pour connaître du présent litige qui n’entre dans aucun des cas prévus à ses articles R. 312-6 à R. 312-18. Il convient, par suite, de transmettre le dossier au tribunal administratif de Melun, compétent en application des dispositions combinées des articles R. 221-3 et R. 312-1 de ce même code, selon la procédure prévue en son article R. 351-3.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée est transmis au tribunal administratif de Melun.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Melun et à M. B A
Fait à Paris, le 26 mars 2024.
La magistrate déléguée,
K. Weidenfeld/6
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