Rejet 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 28 oct. 2025, n° 2517957 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2517957 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 31 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés, les 3 et 21 octobre 2025, M. A… C…, représenté par Me B…, demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre la décision implicite de rejet de sa demande de carte de séjour pluriannuelle en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer à titre principal une carte de séjour pluriannuelle et, à titre subsidiaire, une attestation de prolongation d’instruction avec autorisation de travail dans un délai de dix jours avec une astreinte de 50 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de condamner l’Etat au paiement d’une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à son conseil qui sera autorisé à en poursuivre directement le recouvrement.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie, nonobstant la possession d’un récépissé ou d’une attestation de prolongation d’instruction en cours de validité, en raison de la durée anormalement longue de l’instruction de la demande de titre de séjour ; qu’il obtenu depuis deux ans la protection subsidiaire et, est privé de ses droits sociaux, en particulier d’accès à un logement social ;
il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit car elle méconnaît les dispositions des articles L. 424-9 et L. 561-1du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 octobre 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge du requérant la somme de 700 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que la condition de l’urgence n’est pas remplie.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2517963 enregistrée le 4 octobre 2025, par laquelle M. C… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rolin, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 23 octobre 2025 à 14 heures 00.
A été entendu au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience, le rapport de Mme Rolin, juge des référés, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant afghan né le 18 mai 1998, s’est vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 22 décembre 2023. Il a déposé une demande de carte pluriannuelle, en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire, le 20 janvier 2024 par le biais du téléservice « Administration numérique des étrangers en France » (ANEF) et s’est vu délivrer depuis lors plusieurs attestations de prolongation d’instruction dont la dernière valable du 22 juillet 2025 jusqu’au 21 janvier 2026. Par la présente requête, M. C… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise a implicitement refusé de faire droit à sa demande de carte pluriannuelle, en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire.
Sur l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin de suspension :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…). ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé.
5. Il est constant en l’espèce que M. C… est bénéficiaire depuis le 22 décembre 2023 de la protection subsidiaire, qu’il lui a été délivré plusieurs attestations de prolongation d’instruction depuis sa demande formée le 20 janvier 2024 dont la dernière valable du 22 juillet 2025 jusqu’au 21 janvier 2026. Dans les circonstances particulières de l’espèce, compte tenu du délai anormalement long de l’instruction de sa demande de délivrance d’un titre de séjour en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire et de ce que le requérant disposait d’un droit au séjour depuis le 22 décembre 2023, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie s’agissant de la décision contestée, nonobstant la circonstance qu’il dispose d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 21 janvier 2026.
En ce qui concerne le doute sérieux :
6. Aux termes de l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » d’une durée maximale de quatre ans. / Cette carte est délivrée dès la première admission au séjour de l’étranger. ».
7. M. C… s’est vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision du 22 décembre 2023. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
8. Les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la carte de séjour pluriannuelle en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire a été implicitement refusée à M. C…, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
9. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ».
10. En application des dispositions précitées de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de délivrer à M. C… à une carte de séjour pluriannuelle en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
11. M. C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Sous réserve de l’admission définitive de M. C… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me B… renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me B…, avocat de M. C…, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. C…. Enfin, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. C…, qui n’a pas la qualité de partie perdante verse à l’Etat une somme que le préfet du Val-d’Oise réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : M. C… est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté la demande de carte de séjour pluriannuelle de M. C… est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de délivrer à M. C… à une carte de séjour pluriannuelle en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. C… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que M. B… renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me B…, avocat de M. C…, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. C….
Article 5 : Les conclusions de l’Etat présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C…, à Me B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 28 octobre 2025.
La juge des référés
Signé
E. Rolin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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