Non-lieu à statuer 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 20 mai 2026, n° 2608434 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2608434 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 avril 2026, M. B… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, ou de prendre une décision sur cette demande, dans le délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- il a présenté une demande de renouvellement de son titre de séjour le 18 juin 2025 et obtenu une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 14 avril 2026 ; depuis l’expiration de cette attestation, le préfet ne lui en a pas délivré de nouvelle ni ne s’est prononcé sur sa demande de titre ; son courrier électronique adressé à la préfecture à ce sujet le 17 avril 2026 est resté sans réponse ;
- il est dépourvu de tout document justifiant de la régularité de son séjour et de son droit au travail, alors qu’il est actuellement salarié ; il est ainsi exposé à la suspension de son contrat de travail, à une perte de revenus et à une précarité administrative grave.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 mai 2026, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu’il a délivré une attestation de prolongation d’instruction au requérant valable jusqu’au 3 août 2026.
Le président du tribunal a désigné M. Dardé, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
Postérieurement à l’enregistrement de la requête, le préfet de la Loire-Atlantique a délivré à M. A… une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour, valable jusqu’au 3 août 2026. Par suite, les conclusions de la requête sont devenues sans objet, et il n’y plus lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A….
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes le 20 mai 2026.
Le juge des référés,
A. Dardé
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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