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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 19 mars 2026, n° 2517563 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2517563 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Michel, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, de débloquer son compte « ANEF » ou de le convoquer en vue de la délivrance de son titre de séjour, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps de la durée de l’instruction de sa demande ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) la somme de 2 500 euros au titre de l’article 75 et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que, de nationalité algérienne, il est marié avec une ressortissante française avec qui il a eu sept enfants, qu’il était titulaire en dernier lieu d’un certificat de résidence algérien valable jusqu’au 23 avril 2024 en sa qualité de conjoint de français, qu’il a perdu son titre, a sollicité la délivrance d’un duplicata et a obtenu une attestation de décision favorable le 4 novembre 2021 lui indiquant qu’un duplicata de son certificat de résidence lui sera remis, qu’il n’a jamais été convoqué pour le retirer, qu’il a entrepris des démarches pour solliciter le renouvellement de son certificat de résidence dès le mois d’avril 2024, que le 5 août 2024, il s’est vu opposer une décision de classement sans suite de la demande qu’il avait présenté au moyen de la plateforme « démarches-simplifiées.fr » pour obtenir un rendez-vous en vue du dépôt d’une demande de renouvellement de titre de séjour au motif que le renouvellement de son certificat de résidence devait être demandé au moyen de la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France, mais que cela s’avère impossible, l’administration n’ayant pas connaissance de la date de remise de son dernier titre de séjour, qu’il a sollicité a plusieurs reprises l’assistance des services préfectoraux en vain, que la condition d’urgence est satisfaite et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête, le requérant étant convoqué le 8 janvier 2026 pour déposer sa demande de titre de séjour.
Par un mémoire en réplique enregistré le 19 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Michel, prend acte de cette convocation et maintient ses demandes sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique et le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 modifié pris pour son application ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 25 mars 1947 à Djemaa Saharidj (wilaya de Tizi Ouzou), titulaire en dernier lieu d’un certificat de résidence algérien de dix ans, valable jusqu’au 23 avril 2024. Il a sollicité la délivrance d’un duplicata de ce titre suite à la perte de son certificat de résidence et s’est vu délivrer, le 4 novembre 2021, une attestation de décision favorable. N’ayant jamais été convoqué pour retirer ce duplicata, et son certificat de résidence venant à expiration, il a entamé des démarches pour en solliciter le renouvellement, en vain, la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France étant bloquée, la date de remise de son dernier titre de séjour n’ayant pas été renseignée par l’administration. Il a ainsi sollicité, avec l’aide de son conseil, du préfet du Val-de-Marne, la fixation d’un rendez-vous afin qu’il puisse déposer sa demande de renouvellement, sans jamais recevoir de réponse. Par une requête enregistrée le 3 décembre 2025, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet du Val-de-Marne de débloquer son compte « ANEF » ou lui délivrer une convocation. Postérieurement à sa requête, le préfet du Val-de-Marne a convoqué M. A… le 8 janvier 2026 pour le dépôt de sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Ainsi qu’il l’a été dit au point 1, le préfet du Val-de-Marne a convoqué M. A… le 8 janvier 2026 afin de déposer son dossier. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A… présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Sur les frais du litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « (…) Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’État, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’État. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’État. Si, à l’issue du délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l’avocat n’a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l’État, il est réputé avoir renoncé à celle-ci (…) ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 1 500 euros qui sera versée à Me Michel, conseil de M. A…, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui aura été confiée.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus de statuer sur les conclusions de la requête de M. A… présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) versera une somme de 1 500 euros à Me Michel, conseil de M. A…, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. AYMARD
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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