Rejet 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 23 juin 2025, n° 2502546 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2502546 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Gard |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juin 2025, M. B A, doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour.
Il soutient que :
— le récépissé dont il dispose ne lui permet pas de passer son permis de conduire ni de bénéficier de l’aide sociale,.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné Mme Boyer, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ». Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Et aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Enfin aux termes de l’article L. 522 3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. M. A, qui est actuellement en possession d’un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu’au 28 juillet 2025, demande au tribunal « de l’aider à avoir son titre de séjour ». Il doit ainsi être regardé comme demandant au juge des référés d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour. De telles conclusions n’entrent ainsi pas dans l’office du juge des référés qui ne peut prendre que des mesures provisoires. Elles sont, par suite, manifestement irrecevables.
3. A supposer même que M. A puisse être regardé comme demandant au juge de se prononcer sur son droit au séjour, de telles conclusions relèvent d’une demande gracieuse à laquelle seule l’administration est en mesure de répondre et n’entrent ainsi pas dans l’office du juge. Elles sont, dès lors, manifestement irrecevables.
4.Par suite, la requête de M. A doit être rejetée, en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nîmes, le 23 juin 2025.
La juge des référés,
C. BOYER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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