Annulation 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 8e ch., 11 févr. 2025, n° 2208628 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2208628 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 décembre 2022, M. C B, représenté par Me Dollé, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Moselle a refusé son admission au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle, sous astreinte, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai déterminé ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 426-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La procédure a été communiquée au préfet de la Moselle qui n’a pas produit d’observations en défense.
Par une ordonnance du 20 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 décembre 2024.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision en date du 8 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Fuchs Uhl, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant algérien, né le 11 décembre 1974, est entré en France le 21 janvier 2022. Il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour « salarié » sur le fondement de l’article L. 426-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par un courrier du 21 février 2022, réceptionné par les services préfectoraux le 23 février 2022. Du silence gardé durant quatre mois par le préfet de la Moselle est née, le 23 juin 2022, une décision implicite de rejet de cette demande de titre de séjour dont le requérant demande au tribunal de prononcer l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; () « . Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : » Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". Il découle de ces dispositions qu’une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée ne peut être regardée comme illégale qu’en l’absence de communication de ses motifs dans le délai d’un mois par l’autorité saisie.
3. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a adressé, par courriel et par lettre simple du 1er juillet 2022, une demande de communication des motifs de la décision implicite de rejet prise par l’autorité préfectorale sur sa demande de titre de séjour. Le préfet de la Moselle, qui n’a pas produit de mémoire en défense, ne conteste pas avoir reçu une telle demande et n’y avoir pas apporté aucune réponse. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que cette décision est entachée d’un défaut de motivation.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la décision implicite du préfet de la Moselle refusant la délivrance d’un titre de séjour à M. B est illégale et doit, par suite, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens invoqués, être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
5. Eu égard au motif qui fonde l’annulation qu’il prononce de la décision attaquée, l’exécution du présent jugement implique seulement qu’il soit procédé au réexamen de la demande de M. B. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet de la Moselle d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à M. B, dans l’attente de sa décision, un récépissé de dépôt de demande.
Sur les frais d’instance :
6. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Il s’ensuit que son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Dollé, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Dollé de la somme de 1 000 euros hors taxes.
D É C I D E :
Article 1 : La décision implicite née le 23 juin 2023 par laquelle le préfet de la Moselle a rejeté la demande de titre de séjour de M. B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Moselle de procéder au réexamen de la demande de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé de demande.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros (mille euros) hors taxes à Me Dollé, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Dollé renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Dollé et préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Sibileau, président,
— Mme Fuchs Uhl, conseillère,
— M. A, magistrat honoraire.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 février 2025.
La rapporteure,
S. FUCHS UHLLe président,
J.-B. SIBILEAU
La greffière,
S. BILGER MARTINEZ
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
C. BOHN
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