Rejet 25 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 25 août 2025, n° 2523115 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2523115 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 août 2025, M. B A, représenté par
La SELARL Farge, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 23 juillet 2025 par lequel la ministre auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics, a prononcé sa réintégration anticipée dans son corps d’origine et son affectation à la DDFIP de Seine-Saint-Denis à compter du 1er septembre 2025 ;
2°) d’enjoindre au directeur général des finances publiques d’autoriser la poursuite, jusqu’à son échéance prévue en septembre 2026, de son détachement auprès du ministère du travail en qualité d’inspecteur du travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— l’urgence à suspendre l’exécution de la décision attaquée est justifiée dès lors que celle-ci, qui prendra effet à une date rapprochée de celle de son édiction, entraine, alors qu’il approche de la retraite, une baisse de rémunération, de responsabilités et de statut, et une affectation dans un type de service où il n’a jamais exercé et où il sera exposé à des déplacements et à un rythme de travail incompatibles avec son état de santé ;
Sur l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— celle-ci n’est pas motivée, et a été prise par une autorité incompétente, dont l’impartialité peut être mise en doute.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie, dès lors que M. A a lui-même demandé en décembre 2024 sa réintégration anticipée de détachement, qui devait se concrétiser par une affectation dans le cadre du mouvement de mutation organisé en janvier 2025 auquel il a participé, ou, à défaut, à la DDFIP de Seine Seine-Saint-Denis, que la perte de rémunération nette qu’il subit à la suite de sa réintégration dans son corps d’origine s’élève mensuellement à environ 29,30 €, et qu’il ne justifie aucunement de la dégradation de son état de santé ;
— aucun des moyens soulevés par le requérant n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision.
Vu :
— la requête au fond, enregistrée le 11 août 2025 sous le n° 2523116, par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision contestée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 21 août 2025 en présence de Mme Pallany, greffière d’audience, Mme C a lu son rapport et entendu les observations de Me Farge, représentant M. A, ainsi que les explications de celui-ci, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, en date du 14 septembre 2023, M. B A, inspecteur des finances publiques, alors affecté à la direction spécialisée de contrôle fiscal d’Ile-de-France, a été placé en détachement auprès de la direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) d’Ile-de-France, dans le corps des inspecteurs du travail, pour une période de trois ans à compter du 1er octobre 2023. Il demande la suspension de l’exécution de l’arrêté du 23 juillet 2025 par lequel la ministre auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics, a prononcé sa réintégration anticipée dans son corps d’origine et son affectation à la DDFIP de Seine-Saint-Denis à compter du 1er septembre 2025.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre la décision attaquée, M. A soutient avoir été surpris par la décision attaquée prononçant sa réintégration anticipée d’un détachement qui n’expirait normalement qu’à la fin du mois de septembre 2026, en faisant valoir la brièveté du délai de prise d’effet de cette décision, et le fait qu’elle entrainerait, alors qu’il approche de la retraite, une baisse de rémunération, de responsabilités et de statut, et une affectation dans un type de service où il n’a jamais exercé et où il serait exposé à des déplacements et à un rythme de travail incompatibles avec son état de santé.
5. Il ressort toutefois des pièces produites en défense que M. A avait demandé le
20 décembre 2024 sa réintégration anticipée à la direction générale des finances publiques à compter du 1er septembre 2025, en manifestant son souhait de participer au mouvement de mutation national au sein de son administration d’origine. Il avait à cet égard, dans un courriel du 21 janvier 2025 adressé aux services de son administration d’origine et de son administration d’accueil, précisé avoir formulé une double demande afin de maximiser ses chances de réintégration, en prévoyant d’être affecté, soit dans le poste qu’il obtiendrait dans le cadre du mouvement de mutation national, soit à la direction de la Seine-Saint-Denis si aucune mutation ne lui était accordée dans le cadre de ce mouvement. Par un courriel du 22 janvier 2025, dont M. A était destinataire en copie, les services de la DGFIP avaient indiqué aux services de la DRIEETS qu’ils établiraient un arrêté de réintégration « juste avant l’été ou au cours de l’été », lorsque serait connue la direction de réintégration de l’intéressé, qui pourrait être une direction demandée dans le cadre du mouvement de mutation ou la « direction de garantie » du requérant « à savoir la DDFIP du 93 ». Dans un courriel du 6 mai 2025 adressé à la DGFIP, M. A, faisant état de ce qu’aucun poste ne lui avait été attribué dans le cadre du mouvement de mutation, a renouvelé sa demande de réintégration à compter du 1er septembre 2025, au sein de sa « direction de garantie ». Il a ensuite retiré sa demande de réintégration par un courriel du 16 juillet 2025. Dans ces conditions, M. A, dont la demande de réintégration anticipée à compter du 1er septembre 2025, potentiellement au sein de la DDFIP de Seine-Saint-Denis, était encore pendante huit jours avant la décision attaquée, qui, par ailleurs, ne conteste pas que la perte de rémunération nette entrainée par cette décision s’élève mensuellement à moins de 30 euros, et qui, enfin, ne produit, au soutien de ses allégations relatives à son état de santé, qu’une proposition d’aménagement de poste du médecin du travail en date du 27 mars 2024 préconisant la mise à disposition d’un fauteuil ergonomique avec appui cervical, ne justifie pas d’une urgence qui justifierait que l’exécution de cette décision de réintégration anticipée au sein de la DDFIP de Seine-Saint-Denis soit suspendue sans attendre le jugement de la requête au fond.
6. Par suite, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner s’il existe un doute sérieux quant à la légalité de cette décision, il y a lieu de rejeter l’ensemble des conclusions de la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Fait à Paris, le 25 août 2025.
La juge des référés,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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