Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4 juin 2026, n° 2610241 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2610241 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mai 2026, M. B… A… demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 6 mai 2026 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a procédé à l’invalidation de l’épreuve théorique du permis de conduire obtenue le 6 mai 2025 ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative de maintenir provisoirement la validité de son permis de conduire, dans l’attente du jugement de son recours en annulation.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie : ses fonctions de gérant d’une société spécialisée dans l’achat et la vente de véhicules d’occasion requiert la détention d’un permis de conduire valide, tant pour effectuer des déplacements professionnels que pour réaliser les transactions ; aucun salarié ni collaborateur ne peut assurer ces missions à sa place ; la décision en litige met en péril la continuité de son activité professionnelle qui constitue au surplus son unique source de revenus ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : la fraude alléguée, qui repose essentiellement sur des présomptions et des éléments indirects, n’est pas établie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste qu’elle est irrecevable ou mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. Par la requête susvisée, M. A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 6 mai 2026 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a procédé à l’invalidation de l’épreuve théorique du permis de conduire qu’il avait obtenue le 6 mai 2025. Pour justifier sa décision, le préfet de la Loire-Atlantique a estimé que la validation de cette épreuve avait été obtenue par fraude, en se fondant sur un faisceau d’indices, tenant au retrait pour fraude de l’agrément du centre d’examen auprès duquel l’intéressé avait passé cette épreuves deux mois après sa réussite à celle-ci, son incapacité à comprendre les questions orales et les directions simples lors de l’examen pratique, constatée par l’inspecteur du permis de conduire le 5 décembre 2025, révélant un niveau de compréhension linguistique incompatible avec la validation d’un examen théorique pour lequel, par ailleurs, il n’avait pas sollicité d’aménagement sous la forme d’un dispositif de traduction.
3. Toutefois, aucun des moyens invoqués à l’encontre de la décision attaquée par M. A… n’est manifestement de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette dernière. En tout état de cause, si le requérant fait valoir que son activité professionnelle de gérant d’une société spécialisée dans l’achat et la vente de véhicules d’occasion requiert la détention d’un permis de conduire valide, il se borne à produire à l’appui de ses allégations un extrait d’immatriculation de sa société au registre du commerce et des sociétés et n’établit pas, par les seules pièces produites, l’urgence qui s’attacherait à la suspension des effets de la décision attaquée.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A… en toutes ses conclusions, en application de la procédure prévue aux dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Une copie sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 4 juin 2026.
Le juge des référés,
J. Danet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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