Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 2 avr. 2026, n° 2303724 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2303724 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 juin 2023 et 21 décembre 2023, M. B… A…, représenté par Me Matras, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 décembre 2022 par lequel la maire de Châteauneuf-du-Rhône a retiré un précédent arrêté du 26 septembre 2022 lui opposant un sursis à statuer sur sa demande de permis d’aménager un lotissement de dix-sept lots sur la parcelle cadastrée section ZP n° 49 présentée le 6 mai 2022, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux du 14 avril 2023 ;
2°) d’enjoindre au maire de Châteauneuf-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un certificat de permis d’aménager tacite né le 6 septembre 2022 dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer le permis d’aménager sollicité le 6 mai 2022, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Châteauneuf-du-Rhône une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- cet arrêté vaut retrait du permis d’aménager tacite qu’il a acquis le 6 septembre 2022 et que ce retrait méconnaît l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme dès lors qu’il est intervenu au-delà du délai de trois mois prévu par ces dispositions ;
- le refus de délivrance d’un certificat de permis tacite méconnaît l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme ;
- cet arrêté est entaché d’un détournement de procédure et d’un détournement de pouvoir ;
- il n’est pas motivé, en méconnaissance de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2023, la commune de Châteauneuf-du-Rhône, représentée par Me Blanc, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge du requérant une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Beytout,
- les conclusions de Mme Paillet-Augey, rapporteure publique,
- et les observations de Me Chantepy, avocate de M. A…, et de Me Blanc, avocat de la commune de Châteauneuf-du-Rhône.
Considérant ce qui suit :
Le 6 mai 2022, M. A… a déposé une demande de permis d’aménager un lotissement comportant dix-sept lots à bâtir sur la parcelle cadastrée section ZP 49. Par un arrêté du 26 septembre 2022, la maire de Châteauneuf-du-Rhône a sursis à statuer sur cette demande sur le fondement de l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme. Elle a toutefois retiré cet arrêté par un arrêté du 22 décembre 2022 contre lequel M. A… a formé un recours gracieux rejeté le 14 avril 2023. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de l’arrêté du 22 décembre 2022 et de la décision du 14 avril 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
Sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité des conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’existence d’un permis tacite illégalement retiré :
D’une part, aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’urbanisme : « Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont présentées et instruites dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d’Etat (…) » Aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d’opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable (…) ». Aux termes de l’article L. 424-2 du même code : « Le permis est tacitement accordé si aucune décision n’est notifiée au demandeur à l’issue du délai d’instruction ». En vertu de l’article R. 423-23 du code de l’urbanisme, le délai d’instruction de droit commun est de trois mois pour les permis d’aménager et en vertu de l’article R. 423-24 du même code, il est majoré d’un mois quand le projet est situé dans les abords d’un monument historique.
D’autre part, l’article R. 423-38 du code de l’urbanisme dispose que : « Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du présent livre, l’autorité compétente, dans le délai d’un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l’auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes. ». Aux termes de l’article R. 423-39 du même code : « L’envoi prévu à l’article R. 423-38 précise : / a) Que les pièces manquantes doivent être adressées à la mairie dans le délai de trois mois à compter de sa réception ; / b) Qu’à défaut de production de l’ensemble des pièces manquantes dans ce délai, la demande fera l’objet d’une décision tacite de rejet en cas de demande de permis ou d’une décision tacite d’opposition en cas de déclaration ; / c) Que le délai d’instruction commencera à courir à compter de la réception des pièces manquantes par la mairie ».
Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 423-1 et de celles des articles R. 423-22, R. 423-23, R. 423-38, R. 423-39, R. 423-41 et R. 424-1 du code de l’urbanisme prises pour leur application, qu’à l’expiration du délai d’instruction tel qu’il résulte de l’application des dispositions du chapitre III du titre II du livre IV de ce code relatives à l’instruction des déclarations préalables, des demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir, naît une décision de non opposition à déclaration préalable ou un permis tacite. En application de ces dispositions, le délai d’instruction n’est ni interrompu, ni modifié par une demande, illégale, tendant à compléter le dossier par une pièce qui n’est pas exigée en application du livre IV de la partie réglementaire du code de l’urbanisme, c’est-à-dire lorsque cette pièce ne fait pas partie de celles mentionnées à ce livre. Dans ce cas, une décision de non-opposition à déclaration préalable ou un permis tacite naît à l’expiration du délai d’instruction, sans qu’une telle demande puisse y faire obstacle. En revanche, la demande relative à l’une des pièces qui peuvent être exigées en application du livre IV du code de l’urbanisme fait obstacle à la naissance d’un permis tacite à l’expiration du délai d’instruction, la circonstance que la pièce ait pu être inutile étant sans incidence à cet égard.
En l’espèce, M. A… a déposé sa demande de permis d’aménager le 6 mai 2022. Il n’est pas contesté que le délai d’instruction de cette demande était de quatre mois. Par courrier du 31 mai 2022, le service instructeur a cependant demandé à M. A… de signer la déclaration des éléments nécessaires au calcul de l’imposition, en page 19 du formulaire cerfa de demande. Cette pièce fait partie des pièces exigées par l’article R. 441-1 du code de l’urbanisme alors en vigueur. Dans ces conditions, et à supposer même que cette pièce fût inutile, le délai d’instruction de quatre mois n’a recommencé à courir qu’à la réception de celle-ci, signée le 1er juin 2022. M. A… n’était dès lors pas titulaire d’un permis tacite que l’arrêté en litige aurait illégalement retiré. Les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 424-5 et R. 424-13 du code de l’urbanisme doivent donc être écartés.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. (…) / Il en est de même lorsqu’elle est assortie de prescriptions, oppose un sursis à statuer ou comporte une dérogation ou une adaptation mineure aux règles d’urbanisme applicables. La motivation n’est pas nécessaire lorsque la dérogation est accordée en application des 1° à 6° de l’article L. 152-6 ».
L’arrêté attaqué, qui procède au retrait de l’arrêté de sursis à statuer du 26 septembre 2022, ne constitue pas un refus de permis d’aménager et n’avait dès lors pas à être motivé. Le moyen tiré du défaut de motivation de cet arrêté ne peut qu’être écarté.
En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’arrêté en litige ait été pris pour des considérations étrangères au droit de l’urbanisme. Par suite, les moyens tirés d’un détournement de procédure ou d’un détournement de pouvoir doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent êtrerejetées.
Ce jugement n’appelant aucune mesure d’exécution, ses conclusions à fin d’injonction doivent également êtrerejetées.
Sur les frais de l’instance :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Châteauneuf-du-Rhône, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. A… au titre des frais exposés.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du requérant le versement à la commune de Châteauneuf-du-Rhône d’une somme au titre des frais qu’elle a exposés.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Châteauneuf-du-Rhône tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la commune de Châteauneuf-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Beytout, première conseillère,
Mme Barriol, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
La rapporteure,
E. BEYTOUT
Le président,
P. THIERRY
La greffière,
A. ZANON
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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