Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 10 juin 2025, n° 2404097 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2404097 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mars 2024, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 23 février 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d’une carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer cette carte de résident.
Il soutient que la décision attaquée méconnait l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bertoncini,
— et les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui justifie d’une résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq ans en France au titre d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d’une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 426-18, une carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « d’une durée de dix ans. / () Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles ainsi qu’aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. / () ». Aux termes de l’article L. 413-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La première délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 423-6, L. 423-10 ou L. 423-16, de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « prévue aux articles L. 421-12, L. 421-25, L. 424-5, L. 424-14 ou L. 426-19, ainsi que de la carte de résident permanent prévue à l’article L. 426-4 est subordonnée à l’intégration républicaine de l’étranger dans la société française, appréciée en particulier au regard de son engagement personnel à respecter les principes qui régissent la République française, du respect effectif de ces principes et de sa connaissance de la langue française qui doit être au moins égale à un niveau défini par décret en Conseil d’État. / () Les étrangers âgés de plus de soixante-cinq ans ne sont pas soumis à la condition relative à la connaissance de la langue française ».
2. M. A a sollicité, le 13 février 2024, la délivrance d’une carte de résident sur le fondement de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui lui a été refusée par le préfet des Hauts-de-Seine au motif qu’il ne justifiait pas de ressources stables et régulières sur les cinq dernières années. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de ses avis d’imposition, que le revenu net imposable de M. A au cours de cette période s’établissait à 12 359 euros pour l’année 2018, à 13 030 euros pour l’année 2019, à 10 882 euros pour l’année 2020, à 19 438 euros pour l’année 2021 et à 16 894 euros pour l’année 2022. Par conséquent, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des avis d’imposition produits pour les années 2018 à 2020, que les revenus du requérant atteignaient au moins le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance sur la période de référence, ni même qu’il justifierait sur cette période de revenus en moyenne supérieurs au salaire minimum de croissance. Dans ces conditions, en considérant que M. A ne justifiait pas de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et en refusant, pour ce motif, de lui délivrer une carte de résident de dix ans, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B A ne peut qu’être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
Le président-rapporteur,
signé
T. BertonciniL’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
signé
S. Cuisinier-Heissler
La greffière,
signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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