Rejet 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 29 mai 2026, n° 2610233 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2610233 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mai 2026, M. B… A… demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 19 mars 2026, notifié le 20 mars 2026, par laquelle le sous-préfet de Saint-Nazaire a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de neuf mois ainsi que sa décision du 22 avril 2026 rejetant son recours gracieux et sa demande tendant au bénéfice d’une mesure alternative de restriction de conduire aux seuls véhicules équipés d’un éthylotest anti-démarrage ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative de réexaminer sa demande dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie : ses fonctions de directeur de la stratégie et du développement au sein d’une entreprise de la grande distribution imposent des déplacements, incompatible avec l’absence de détention du permis de conduire ; la décision en litige l’expose à un risque de rupture de son contrat de travail et lui cause un préjudice financier et professionnel immédiat et irréparable ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Enfin, en vertu de l’article L. 522-3 de ce code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste qu’elle est irrecevable ou mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. Par la requête susvisée, M. A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 19 mars 2026, notifié le 20 mars 2026, par laquelle le sous-préfet de Saint-Nazaire a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de neuf mois ainsi que sa décision du 22 avril 2026 rejetant son recours gracieux et sa demande tendant au bénéfice d’une mesure alternative de restriction de conduire aux seuls véhicules équipés d’un éthylotest anti-démarrage. Toutefois, le requérant n’a pas introduit de requête distincte à fin d’annulation contre les décisions dont il sollicite la suspension. Ainsi, la requête présentée est manifestement irrecevable.
3. Au demeurant en tout état de cause, la mesure de suspension administrative du permis de conduire de M. A… est consécutive à un constat d’infraction de conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique commise le 18 mars 2026 à Trignac, après que les vérifications opérées ont révélé un taux d’imprégnation alcoolique de 0,91 milligrammes par litre d’air expiré, soit plus de trois fois le seuil minimal prévu par les dispositions de l’article R. 234-1 du code de la route. Au regard de la nature de l’infraction, compte tenu par ailleurs des exigences qui s’attachent à l’intérêt public de la sécurité routière et alors que l’intéressé ne pouvait ignorer les conséquences potentielles d’un tel comportement, notamment sur sa situation professionnelle, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative, qui doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, ne peut être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A… en toutes ses conclusions, en application de la procédure prévue aux dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Une copie sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 29 mai 2026.
Le juge des référés,
J. Danet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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