Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 3e ch., 30 juin 2025, n° 2201357 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2201357 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrées les 19 octobre 2022 et 7 mars 2023, M. D C, représenté par Me Galais, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 avril 2022 par laquelle le maire du Port a refusé de lui accorder une autorisation d’occuper la parcelle BM 44 ;
2°) de prononcer l’autorisation d’occupation de cette parcelle.
Il soutient que :
— la décision attaquée ne mentionne pas l’ensemble des délais et voies de recours ;
— elle a été notifiée par lettre simple ;
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’une erreur de fait dès lors que, loin de contrevenir à la réglementation des installations classées pour l’environnement, il n’a cessé d’entreprendre les démarches de mise en conformité de son activité ; qu’il n’a d’ailleurs pas été rendu destinataire de l’ordonnance du 28 février 2014 par laquelle le juge des référés a ordonné son expulsion ; qu’il n’exploite plus de véhicule hors d’usage depuis l’année 2017 et ne contrevient donc pas aux dispositions du plan local d’urbanisme.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 8 février 2023 et 4 novembre 2024, la commune du Port, représentée par Me Dugoujon, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. C le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable en l’état du caractère définitif d’une décision implicite de rejet intervenue le 18 janvier 2021 ;
— les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 juin 2025 :
— le rapport de M. Duvanel,
— les conclusions de M. Ramin, rapporteur public,
— et les observations de Me Dugoujon pour la commune du Port.
Considérant ce qui suit :
1. M. D C exerce, sous le nom commercial de « Ludo Recyclage Concassage », des activités de concassage et de criblage de matériaux minéraux et exploite à ce titre une installation classée pour la protection de l’environnement sur le territoire de la commune du Port. Par un courrier daté du 13 janvier 2022, il a sollicité auprès de cette commune l’autorisation d’occuper la parcelle BM 44. Par un courrier du 6 avril 2022, reçu le 19 avril suivant, le maire du Port a refusé de faire droit à sa demande. Par sa requête, M. C doit être regardé comme demandant l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, la circonstance que la décision litigieuse ne comporte pas la mention des voies et délais de recours est sans influence sur sa légalité.
3. En deuxième lieu, M. C ne peut utilement soutenir que la décision attaquée, qui lui a été notifiée par courrier simple, est illégale sur le fondement de l’article R. 751-3 du code de justice administrative dès lors que cet article n’est applicable qu’à la notification des décisions rendues par les tribunaux administratifs.
4. En troisième lieu, la décision contestée du 6 avril 2022 a été signée par Mme B A, directrice générale des services par intérim, qui disposait, en vertu d’un arrêté du maire du 17 juillet 2020, régulièrement reçu en préfecture le même jour, d’une délégation à l’effet de signer tous actes, documents ou pièces administratives, et notamment les réponses aux demandes d’autorisation du domaine public. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
5. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 2121-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Les biens du domaine public sont utilisés conformément à leur affectation à l’utilité publique. Aucun droit d’aucune nature ne peut être consenti s’il fait obstacle au respect de cette affectation ». L’article L. 2122-1 du même code dispose que : « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous ». Aux termes de l’article L. 2122-2 du même code : « L’occupation ou l’utilisation du domaine public ne peut être que temporaire ». Enfin, aux termes de l’article L. 2122-3 : « L’autorisation mentionnée à l’article L. 2122-1 présente un caractère précaire et révocable ». Il résulte de ces dispositions que si l’autorité chargée de la gestion du domaine public peut autoriser une personne privée à occuper une dépendance de ce domaine en vue, notamment, d’y exercer une activité économique, une telle autorisation, précaire et révocable, doit être compatible avec l’affectation et la conservation de ce domaine.
6. D’une part, si M. C se prévaut d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public accordée à son bénéfice en 1997, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette autorisation concernait la parcelle en litige. Au demeurant, cette autorisation ne lui avait été accordée qu’à titre précaire pour une durée de cinq années. Il ressort également des pièces du dossier que, par une ordonnance du 28 février 2014, le juge des référés de ce tribunal a ordonné à M. C et à la société Ludo Recyclage Concassage de libérer les terrains occupés par eux au Port, en ce compris la parcelle BM 44. Si le requérant fait valoir qu’il n’avait pas connaissance de cette décision, il ressort de l’applicatif Télérecours qu’il a formé un pourvoi contre cette décision le 14 avril 2014, son recours ayant par la suite été rejeté, et qu’il a postérieurement été condamné, au terme d’une ordonnance n° 1400495 du 23 octobre 2014, à payer à la communauté d’agglomération « Territoire de la Côte Ouest » la somme de 40 000 euros en liquidation de l’astreinte fixée par l’ordonnance du 28 février 2014. Il ressort enfin des pièces du dossier que M. C n’a, à ce jour, jamais bénéficié d’une autorisation environnementale lui permettant d’exploiter son activité économique. Il a, à cet égard, fait l’objet, par arrêté préfectoral du 23 décembre 2020, d’une amende administrative et d’une astreinte, son recours contre cette décision ayant été rejeté selon jugement n° 2200438 de ce tribunal en date du 6 janvier 2025. Le caractère illégal de son exploitation a aussi fait l’objet de poursuites pénales ayant conduit le tribunal correctionnel de Saint-Denis, au terme d’un jugement rendu le 31 octobre 2023, à prononcer à son encontre une peine d’emprisonnement, notamment pour des faits d’exploitation d’une installation classée soumise à autorisation malgré fermeture ou suppression, en récidive, commis du 17 juillet 2020 au 8 décembre 2022.
7. D’autre part, l’article UV1 du règlement du plan local d’urbanisme du Port, applicable à la parcelle BM 44, interdit les « dépôts de ferraille, matériaux, déchets ainsi que les dépôts de véhicules désaffectés non liés à une activité ou à une déchetterie ». Or il résulte des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de constat d’huissier dressé le 13 janvier 2022 à la demande du requérant, que sont entreposés sur la parcelle en litige de nombreux matériaux expressément prohibés par le règlement d’urbanisme. Il s’ensuit que c’est sans entacher d’une erreur de fait que le maire du Port a refusé d’accorder à M. C d’occuper la parcelle BM 44 relevant du domaine public.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions présentées par M. C tendant à l’annulation de la décision du 6 avril 2022 doivent être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions tendant à ce que soit « prononcée » l’autorisation d’occupation du domaine public.
Sur les frais liés à l’instance :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. C une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune du Port et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : M. C versera à la commune du Port une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et à la commune du Port.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Sorin, président,
— M. Duvanel, premier conseiller,
— Mme Beddeleem, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025.
Le rapporteur,
F. DUVANEL
Le président,
T. SORIN
Le greffier,
D. CAZANOVE
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
Le greffier,
D. CAZANOVE
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