Rejet 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 27 févr. 2026, n° 2602640 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2602640 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 et 25 février 2026, M. D… B… et Mme A… E… C…, représentés par Me Lachaux, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission des recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours qu’ils ont formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Conakry du 22 septembre 2025 refusant de délivrer à Mme C… un visa de long séjour au titre du regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer la situation de Mme C… dans un délai de quinze jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à M. B… ou, à défaut, à Mme C… d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision en litige a pour effet de prolonger la séparation de leur couple, alors que la demande de regroupement familial a été déposée il y a déjà plus de deux ans, ce qui porte nécessairement atteinte au respect de leur vie privée et familiale ; M. B… ne peut rendre visite à Mme C…, compte tenu de ses ressources et de la durée limitée de ses congés payés, qu’une fois par an ; Mme C… souffre de problèmes de santé qui rendent la présence de son époux auprès d’elle d’autant plus nécessaire ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que celle-ci est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dans la mesure où Mme C… justifie de son état civil et que le lien marital est établi par des documents d’état civil et des éléments de possession d’état, et qu’elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’aucun moyen n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de sa décision.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête par laquelle M. B… et Mme C… demandent l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Milin, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 26 février 2026 à 9 heures 30 :
- le rapport de Mme Milin, juge des référés,
- les observations de Me Lachaux, avocate des requérants, en présence de M. B…,
- les observations du représentant du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant guinéen, a obtenu le 26 mai 2025 du préfet de la Charente-Maritime l’autorisation de faire venir en France par la voie du regroupement familial son épouse Mme C…, ressortissante guinéenne. Le 22 septembre 2025, l’ambassade de France à Conakry a refusé de délivrer à Mme C… un visa de long séjour au titre du regroupement familial. Par un courrier daté du 14 octobre 2025, Mme C… et M. B… ont formé auprès de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France un recours, qui a été implicitement rejeté. M. B… et Mme C… demandent au tribunal de suspendre l’exécution de cette décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. D’une part, eu égard à la séparation de M. B… d’avec son épouse avec laquelle il tend à maintenir à distance une communauté de vie et compte tenu des diligences effectuées par les requérants aux fins d’un regroupement familial rapide après la célébration de leur mariage, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite dans les circonstances de l’espèce.
4. D’autre part, le moyen invoqué tiré de ce que le motif opposé, tenant au caractère non authentique des documents d’état civil ne permettant pas d’établir l’identité de Mme C…, procède d’une erreur d’appréciation paraît propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
5. Dans ces conditions, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision attaquée et d’enjoindre au ministre de réexaminer la situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle la commission des recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Conakry du 22 septembre 2025 refusant de délivrer à Mme C… un visa de long séjour au titre du regroupement familial est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire procéder au réexamen de la demande de visa dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… B… et Mme A… E… C… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 27 février 2026.
La juge des référés,
C. Milin
La greffière,
L. Lécuyer
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui
le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne
les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir
à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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