Rejet 3 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3 déc. 2025, n° 2514066 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2514066 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 novembre 2025, Mme B… A… épouse C…, représentée par Me Magbondo, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicité née du silence gardé par le préfet de l’Essonne sur sa demande de titre de séjour jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de réexaminer sa demande dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2513679 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Mme A…, ressortissante marocaine née en 1990, demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par le préfet de l’Essonne sur sa demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » au titre de l’admission exceptionnelle au séjour, déposée en préfecture le 12 juin 2025.
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
Il résulte de l’instruction que Mme A… est entrée en France en 2016 et s’y est maintenue sans être titulaire d’un titre de séjour pour y rejoindre son époux, de nationalité marocaine, avec lequel elle est mariée depuis 2015, en méconnaissance des règles relatives au regroupement familial. Si l’époux de la requérante est titulaire d’une carte de résident, valable jusqu’au 19 août 2026, que le couple a trois enfants nés en France respectivement en 2017, 2018 et 2021, et que la requérante fait valoir la présence en France de son frère et de sa sœur, il ne résulte pas de l’instruction que la requérante et les membres de sa famille pourraient se prévaloir d’une intégration stable et durable sur le territoire français alors qu’il ressort de ses propres écritures que la famille vit dans une situation précaire, l’époux de la requérante n’ayant déclaré aucun revenu du travail en 2024. Dans ces conditions, alors que les enfants du couple sont encore jeunes, il ne résulte pas de l’instruction qu’un élément ferait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans le pays d’origine commun de la requérante et de son époux. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet de l’Essonne aurait entaché sa décision implicite de rejet de la demande d’admission exceptionnelle au séjour de la requérante d’une erreur manifeste d’appréciation n’est manifestement pas, en l’état de l’instruction, de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Il en va de même du second moyen de la requête, tiré du défaut de motivation de la décision implicite en litige.
Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer explicitement sur la condition d’urgence, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Versailles, le 3 décembre 2025.
Le juge des référés,
B. Maitre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Amiante ·
- Poussière ·
- Préjudice ·
- Armée ·
- Créance ·
- Établissement ·
- Justice administrative ·
- Publication ·
- Délai de prescription ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Admission exceptionnelle ·
- Dépôt ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Titre ·
- Étranger
- Collecte ·
- Ordures ménagères ·
- Ville ·
- Traitement des déchets ·
- Enlèvement ·
- Dépense de fonctionnement ·
- Déchet ménager ·
- Service ·
- Collectivités territoriales ·
- Traitement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Décision implicite ·
- Regroupement familial ·
- Juge des référés ·
- République du congo ·
- Suspension ·
- Réfugiés ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Enfant ·
- Urgence ·
- Ressortissant étranger ·
- Courrier ·
- Étranger
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Carte de séjour ·
- Ordonnance de protection ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Violence familiale ·
- Enfant ·
- Conjoint ·
- Pays ·
- Ressortissant
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Vitesse maximale ·
- Commissaire de justice ·
- Validité ·
- Disproportionné ·
- Procès équitable ·
- Principe du contradictoire ·
- Légalité externe ·
- Durée
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Logement ·
- Délai ·
- Commission ·
- Tribunaux administratifs ·
- Capacité ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Urgence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Résidence ·
- Certificat ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Renouvellement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande ·
- Enfant ·
- Bénéfice ·
- Commissaire de justice
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Compétence du tribunal ·
- Pénitencier ·
- Expulsion du territoire ·
- Cantal ·
- Lieu de résidence ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Terme
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Ordre ·
- Vie privée ·
- Renouvellement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.