Annulation 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 3 mars 2026, n° 2501037 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2501037 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 mars 2025 et 26 juin 2025, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 19 février 2025 par laquelle le préfet de la Côte-d’Or a procédé au classement sans suite de sa demande de naturalisation.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise sans qu’il soit mis en mesure de présenter ses observations, en violation du principe du contradictoire prévu à l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- l’administration n’a pas tenu compte du fait que le changement d’adresse était temporaire, expliqué et signalé ; la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la préfecture lui a indiqué que son changement d’adresse n’aurait pas d’impact sur l’instruction de son dossier ; cette assurance constitue un engagement unilatéral de l’administration, créant une confiance légitime ; le classement ultérieur pour ce motif méconnaît le principe de sécurité juridique ;
- la décision contestée est entachée d’erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2025, le préfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable, dès lors qu’elle ne comporte l’énoncé d’aucun moyen en méconnaissance de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Hamza Cherief,
- et les observations de M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B… a présenté une demande de naturalisation. Il demande au tribunal l’annulation de la décision du 19 février 2025 par laquelle le préfet de la Côte-d’Or a procédé au classement sans suite de cette demande.
Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense par le préfet de la Côte-d’Or :
Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. (…) ».
Contrairement à ce que fait valoir le préfet de la Côte-d’Or, la requête de M. B… indique que la décision attaquée méconnaît le principe du contradictoire prévu à l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, ainsi que le principe de sécurité juridique, et souligne que cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée par le préfet de la Côte-d’Or, tirée du défaut de motivation de la requête de M. B…, doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 35 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « La demande en vue d’obtenir la naturalisation ou la réintégration est établie en deux exemplaires dûment renseignés, datés et signés par le demandeur ou par son ou ses représentants légaux qui précisent leurs noms, prénoms et qualité. Elle est déposée auprès du préfet désigné, selon le département de résidence du demandeur, par arrêté du ministre chargé des naturalisations ou, à Paris, à la préfecture de police. / Les services placés sous l’autorité du préfet chargé de recevoir la demande en application du premier alinéa procèdent à son instruction. (…) ». Aux termes de l’article 36 du même décret : « Toute demande de naturalisation ou de réintégration fait l’objet d’une enquête. / Dès la délivrance du récépissé prévu à l’article 21-25-1 du code civil constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la constitution d’un dossier complet, l’autorité publique auprès de laquelle la demande a été déposée sollicite la réalisation d’une enquête. / Cette enquête, qui porte sur la conduite et le loyalisme du demandeur, est effectuée par les services de police ou de gendarmerie territorialement compétents. Elle peut être complétée par une consultation des organismes consulaires et sociaux ». Aux termes du dernier alinéa de l’article 37-1 du même code : « Après la délivrance du récépissé et jusqu’à la décision du ministre chargé des naturalisations, le demandeur doit signaler à l’autorité qui a reçu sa demande tout changement de résidence et toute modification intervenue dans sa situation, notamment familiale et professionnelle, en transmettant auprès de cette autorité le document prévu à cet effet joint au formulaire de demande d’acquisition de la nationalité française. Il sera délivré récépissé du dépôt de ce document. (…) ». Aux termes de l’article 40 du même décret : « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ».
S’il est loisible au préfet d’appliquer les dispositions de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 précité pour le bon accomplissement de l’enquête prévue à l’article 36 du même décret, il lui incombe néanmoins, dans ce cas, de respecter toutes les conditions prévues à l’article 40, et notamment la condition de mettre lui-même en demeure le demandeur d’accomplir la formalité administrative qu’il détermine. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens à l’appui d’un recours dirigé contre une décision de classement sans suite prise en application de ces dispositions, de contrôler si cette décision ne repose pas sur une erreur de droit ou de fait, une erreur commise dans l’appréciation des conditions réglementaires ou une erreur manifeste d’appréciation de l’ensemble de la situation du demandeur.
Il ressort des pièces du dossier que la demande d’acquisition de la nationalité française déposée par M. B… le 12 juin 2024 était complète, ainsi que le préfet le reconnaît lui-même, et qu’un récépissé de complétude a été délivré à l’intéressé le 20 décembre 2024, de même qu’une convocation à un entretien d’assimilation fixé au 17 février 2025. Il est constant que les services de la préfecture ont procédé à l’instruction de la demande de M. B… au cours de laquelle des compléments lui ont été demandés, en vue de préparer l’entretien d’assimilation, et que le requérant a répondu à cette demande en précisant qu’il avait changé d’adresse et en fournissant les justificatifs pertinents. Il ressort, enfin, des pièces du dossier que, par un courrier électronique du 23 janvier 2025, M. B…, qui résidait à Mâcon au moment du dépôt de sa demande de naturalisation, a sollicité les services de la préfecture de la Côte-d’Or afin de s’enquérir de la nécessité éventuelle d’accomplir des démarches administratives en raison de son déménagement dans le département du Rhône, et que ces derniers ont répondu à l’intéressé, par un courrier électronique du 24 janvier suivant, que son déménagement « n’aura pas d’impact sur l’instruction de [son] dossier » et que la « préfecture de la Côte-d’Or gardera la compétence sur ce dernier ». Dès lors, en classant sans suite la demande de naturalisation de M. B…, au motif que ce dernier résidait à Belleville, dans le département du Rhône, alors qu’aucune disposition du décret du 30 décembre 1993 ne prévoit qu’un tel motif est susceptible de justifier une décision de classement sans suite, le préfet de la Côte-d’Or, chargé de l’instruction de la demande en application de l’article 35 de ce décret, a entaché sa décision d’une erreur de droit.
Il résulte de ce qui précède que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 19 février 2025 par laquelle le préfet de la Côte-d’Or a procédé au classement sans suite de sa demande de naturalisation.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 19 février 2025 par laquelle le préfet de la Côte-d’Or a procédé au classement sans suite de la demande de naturalisation de M. B… est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d’Or.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
M. Cherief, premier conseiller,
Mme Pfister, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
Le rapporteur,
H. Cherief
Le président,
Ph. Nicolet
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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