Rejet 26 juin 2025
Rejet 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 26 juin 2025, n° 2500022 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2500022 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er janvier 2025, M. B A, représenté par Me Haik, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 20 novembre 2024, prises à son encontre par le préfet de police, portant refus de renouvellement de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour pluriannuel portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions litigieuses sont signées par une autorité incompétente ;
— elles sont entachées d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen ;
— elles sont entachées d’une erreur d’appréciation en ce qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
— elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation quant à leurs conséquences sur sa situation personnelle ;
— le refus de titre de séjour méconnait les articles L. 433-1 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans est entachée d’une erreur de droit et disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 mars 2025, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 24 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 15 avril 2025.
M. A a produit un mémoire, enregistré le 7 mai 2025, après la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions dans cette affaire.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Fouassier, président, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant iranien né le 24 mai 1958, a sollicité auprès du préfet de police le renouvellement de son titre portant la mention « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 20 novembre 2024, le préfet de police a rejeté sa demande et a assorti cette décision d’une obligation de quitter le territoire français sans délai, d’une décision fixant le pays à destination duquel il doit être éloigné et d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans. M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
2. En premier lieu, M. C bénéficiait d’une délégation de signature consentie par un arrêté du préfet de police du 18 novembre 2024, régulièrement publié. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit, dès lors, être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que celui-ci mentionne les textes dont il fait application, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les articles L. 412-5, L. 611-1, L. 612-2 et L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il précise en outre les considérations de fait qui en constituent le fondement, notamment la circonstance que le comportement de l’intéressé représente une menace à l’ordre public en indiquant les condamnations dont il a fait l’objet et sa situation personnelle. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation du requérant n’aurait pas fait l’objet d’un examen particulier préalablement à l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté, ainsi que celui tiré du défaut d’examen.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ».
5. M. A fait valoir qu’il est entré sur le territoire français en 1982 sous couvert d’un visa étudiant, qu’il réside en France de manière stable et continue depuis quarante-deux ans, et qu’il a été muni depuis de plusieurs titres de séjour portant la mention « vie privée et familiale » depuis 2011. Toutefois, le requérant, qui est célibataire et sans enfant à charge, ne se prévaut d’aucun lien privé ou familial sur le territoire français, et n’établit pas la durée de présence dont il fait état. Il ressort des pièces du dossier, notamment d’une lettre du 8 février 2024 adressée par l’intéressé aux services de la préfecture de police, qu’il n’est pas dépourvu d’attaches avec son pays d’origine. Il ne justifie d’aucune insertion particulière dans la société française. En outre, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a été condamné le 1er décembre 2022 par le tribunal correctionnel de Bobigny à une peine de cinq mois d’emprisonnement pour vol avec destruction ou dégradation. Eu égard à la gravité et au caractère récent des faits pour lesquels il a été condamné, le comportement de M. A doit être regardé comme constituant une menace à l’ordre public. Dans ces conditions, le préfet de police n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision contestée et n’a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, M. A n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté litigieux est entaché d’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A l’exception de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention » salarié détaché ICT « , prévue à l’article L. 421-26, et de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention » recherche d’emploi ou création d’entreprise « , prévue à l’article L. 422-10, qui ne sont pas renouvelables, le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu’il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte. / A l’exception des cartes de séjour pluriannuelles prévues aux articles L. 421-9 à L. 421-24, L. 421-34, L. 422-6, L. 424-9, L. 424-11, L. 424-18 et L. 424-19, le renouvellement d’une carte de séjour pluriannuelle est soumis à la preuve par l’étranger de sa résidence habituelle en France dans les conditions prévues à l’article L. 433-3-1. ». Et aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ». Aux termes de l’article L. 412-5 du même code, visé par l’arrêté attaqué : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « ».
7. Pour refuser à M. A le renouvellement de son titre de séjour, le préfet de police s’est fondé sur le motif tiré de ce que son comportement était constitutif d’une menace à l’ordre public. En effet, il ressort des termes de la décision litigieuse que l’intéressé a été condamné le 1er décembre 2022 par le tribunal correctionnel de Bobigny à cinq mois d’emprisonnement pour vol avec destruction ou dégradation. Ainsi, eu égard à la nature, à la particulière gravité des faits en cause ainsi qu’à leur caractère relativement récent, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet de police a pu, au visa de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, considérer que la présence en France de M. A constituait une menace pour l’ordre public et lui refuser, pour ce seul motif, de renouveler son titre de séjour.
8. En second lieu, au regard de ce qui vient d’être dit, le requérant ne peut utilement soutenir qu’il remplit les conditions prévues par les articles L. 433-1 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
9. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ». Ainsi qu’il a été dit au point 7, le comportement de M. A doit être regardé comme constitutif d’une menace à l’ordre public. Le préfet de police lui ayant refusé la délivrance du titre sollicité pouvait prendre à son encontre une décision d’éloignement.
En ce qui concerne le refus de départ volontaire :
10. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; () ".
11. Ainsi qu’il a été dit au point 7, le comportement de M. A doit être regardé comme constitutif d’une menace à l’ordre public. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d’une erreur d’appréciation en ce que la menace à l’ordre public ne serait pas établie doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
12. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () » Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. »
13. Ainsi qu’il a été dit aux points 7 et 11, le comportement de M. A doit être regardé comme constitutif d’une menace à l’ordre public. En outre, au regard de ce qui a été dit au point 5 quant à sa durée de présence en France et sa situation personnelle, et compte tenu de la gravité des faits pour lesquels il a été condamné, le requérant n’établit pas que la décision prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans serait entachée d’une erreur d’appréciation.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
Mme de Mecquenem, première conseillère
Mme Arnaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
Le président rapporteur,
signé
C. FOUASSIER
L’assesseure la plus ancienne,
signé
S. DE MECQUENEMLa greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./2-3
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