Rejet 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1re ch. (j.u), 22 juil. 2025, n° 2309669 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2309669 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 août 2023, M. A… B…, représenté par Me Ben Saadi, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 25 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée dès lors qu’il n’a pas reçu de proposition de logement adapté à sa situation alors qu’il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis le 22 juin 2022, et que la décision du tribunal administratif de Montreuil en date du 4 avril 2023, qui enjoignait au préfet de le reloger, n’a pas été exécutée ;
- son logement actuel est insalubre et vétuste et nuit au développement de son enfant, qui souffre d’une pathologie respiratoire chronique ;
- il y a lieu de fixer à 25 000 euros la somme à lui verser en réparation des troubles dans les conditions d’existence et du préjudice moral subis.
La procédure a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Aymard pour statuer sur les litiges prévus à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique a été entendu le rapport de M. Aymard, lequel a informé les parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d’office l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires en l’absence de liaison de contentieux.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 22 juin 2022, désigné M. B… comme prioritaire et devant être logé en urgence. N’ayant pas reçu de proposition de logement, M. B… demande au tribunal de condamner l’État à lui verser une somme de 25 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
2. Aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. ».
3. Eu égard au caractère illisible de la demande préalable de M. B… en date du 31 mai 2023 et à l’absence de réponse du requérant à la mesure d’instruction diligentée le 27 juin 2025 par le tribunal, les conclusions indemnitaires présentées par M. B… sont, en application des dispositions précitées de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, irrecevables en l’absence de liaison du contentieux. Les conclusions indemnitaires présentées par le requérant doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Dès lors que l’Etat n’est pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions formées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Ben Saadi et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2025.
Le magistrat désigné
F. Aymard
La greffière
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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