Rejet 2 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2 mai 2024, n° 2406261 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2406261 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 30 avril 2024 et le 2 mai 2024, M. A B, représenté par Me Bulajic, demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour portant autorisation de travail dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Poyet, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant pakistanais né le 20 juillet 1996 à Gujrat au Pakistan, est entré mineur sur le territoire français, le 12 décembre 2012, selon ses déclarations, a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance de l’Aisne et a été mis en possession d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié » qui était valable du 17 octobre 2019 au 16 octobre 2023, dont il a sollicité le renouvellement. Par la présente requête, M. B, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. A la différence d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s’il est justifié d’une situation d’urgence et de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, ou encore d’une demande fondée sur l’article L. 521-3 du même code qui peut être satisfaite s’il est justifié, notamment, de l’urgence et de l’utilité de la mesure demandée, une demande présentée, comme en l’espèce, au titre de la procédure de l’article L. 521-2 de ce code implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
4. Pour justifier de l’urgence particulière qu’il y aurait à enjoindre au préfet du Val-d’Oise d’exécuter la mesure qu’il sollicite, M. B fait valoir qu’il est maintenu en situation irrégulière depuis l’expiration de son titre de séjour, le 16 octobre 2023, du fait de l’absence de délivrance d’un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler et qu’il vient de perdre son emploi. Toutefois, et pour très regrettable que soit cette situation, en l’état de l’instruction, le licenciement du requérant par la « SASU EMP » étant effectif depuis le 29 février 2024 et une demande de récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ayant été seulement adressée aux services de la préfecture, le 8 mars 2024, M. B ne justifie pas d’une situation d’extrême urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B, en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l’article
L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 2 mai 2024.
Le juge des référés
Signé
M. Poyet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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