Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 21 mai 2026, n° 2610017 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2610017 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mai 2026, M. C… A… demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l’exécution de la décision du 30 octobre 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer de sa demande de naturalisation, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que son titre de séjour expire prochainement, le 6 août 2026, et que l’acquisition de la nationalité française mettra fin à son obligation de demander le renouvellement périodique de son titre de séjour avec un aléa administratif et le risque d’entrainer la suspension de ses fonctions d’interne au CHU de Bordeaux et de le priver de ses seuls revenus ;
- sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête n°2609958 enregistrée le 12 mai 2026 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision contestée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’'article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. En l’espèce, en se bornant à mettre en avant la circonstance que son titre de séjour expire prochainement, le 6 août 2026, et que l’acquisition de la nationalité française mettra fin à son obligation de demander le renouvellement périodique de son titre de séjour en l’exposant à aléa administratif, M. A…, ressortissant béninois né le 3 décembre 1995, qui exerce les fonctions d’interne en médecine au sein du centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux depuis le 2 novembre 2022 et dont le titre de séjour est toujours valide, ne démontre aucunement que la décision en litige, relative à sa demande de naturalisation, préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation pour caractériser une situation d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent une mesure de suspension par le juge des référés. En tout état de cause, en ne saisissant le juge des référés que le 12 mai 2026 d’une décision du 30 octobre 2025 sans justifier des motifs d’un tel délai d’attente, le requérant doit être regardé comme s’étant placé lui-même dans la situation d’urgence qu’il allègue.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a en tout état de cause lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions en application de la procédure prévue aux dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 21 mai 2026.
Le juge des référés,
P. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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