Rejet 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9 juin 2026, n° 2610419 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2610419 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mai 2026 sous le n°2610418, M. D… A… E…, représenté par Me Gouache, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 23 avril 2026 par laquelle l’ambassade de France à Yaoundé (Cameroun) a refusé de lui délivrer un visa court séjour en vue d’assister au mariage de son fils ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui délivrer le visa demandé, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou de réexaminer la demande de visa dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision contestée l’empêche d’assister au mariage de son fils prévu le 1er août 2026 et les prive ainsi de la possibilité d’être réunis pour cet évènement familial tout à fait primordial et alors qu’il a acheté son billet d’avion en vue d’une arrivée sur le territoire français le 12 juillet 2026 afin de pouvoir aider son fils et sa belle-fille dans les derniers préparatifs de cet événement ;
- il existe un doute sur la légalité de la décision attaquée.
Par une requête enregistrée le 18 mai 2026 sous le n°2610419, Mme B… C… épouse A…, représentée par Me Gouache, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 23 avril 2026 par laquelle l’ambassade de France à Yaoundé (Cameroun) a refusé de lui délivrer un visa court séjour en vue d’assister au mariage de son fils ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui délivrer le visa demandé, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou de réexaminer la demande de visa dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision contestée l’empêche d’assister au mariage de son fils prévu le 1er août 2026 et les prive ainsi de la possibilité d’être réunis pour cet évènement familial tout à fait primordial et alors qu’elle a acheté son billet d’avion en vue d’une arrivée sur le territoire français le 12 juillet 2026 afin de pouvoir aider son fils et sa belle-fille dans les derniers préparatifs de cet événement ;
- il existe un doute sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la jonction :
Les requêtes n°2610418 et 2610419 présentées par M. A… E… et Mme A… concernent les membres d’une même famille, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d’urgence.
Aux termes de l’article D. 312 3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l’intérieur, est chargé d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / La saisine de l’une ou l’autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. ». Ces recours administratifs doivent, en vertu de l’article D. 312 4 du même code, être formés dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa.
D’une part, dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l’espèce, être déférée au juge qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu’à l’intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l’intéressée. Le requérant doit toutefois démontrer l’urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l’administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
D’autre part, sauf circonstances particulières, le refus des autorités consulaires de délivrer un visa d’entrée et de court séjour en France ne constitue pas une situation d’urgence caractérisée rendant nécessaire l’intervention du juge des référés.
Pour justifier de l’urgence particulière à suspendre l’exécution de la décision du 23 avril 2026 par laquelle l’ambassade de France à Yaoundé (Cameroun) a refusé de leur délivrer un visa court séjour pour visite familiale, M. A… E… et Mme A…, ressortissants camerounais nés respectivement les 24 mars 1966 et 26 août 1969, font valoir qu’ils ne pourront pas assister au mariage de leur fils prévu le 1er août 2026. Toutefois, d’une part, le droit au respect de la vie privée et familiale n’implique pas le droit qui en résulterait pour un parent d’assister aux célébrations de mariage des membres de sa famille à une date prédéfinie. D’autre part, si les intéressés produisent un contrat de prestation évènementiel et un contrat de réservation de salle pour justifier des préparatifs en vue de célébrer le mariage, ils ne justifient toutefois pas avoir d’ores et déjà engagé des frais de nature à justifier l’impossibilité de reporter la célébration à une date ultérieure. Au regard de l’ensemble de ces éléments, les effets du refus attaqué de délivrer un visa de court séjour pour permettre à M. A… E… et à Mme A… de venir assister à brève échéance au mariage de leur fils en France, ne permettent pas de caractériser une situation d’urgence particulière au sens et pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative justifiant la suspension à titre provisoire de son exécution avant que le ministre examine le recours administratif préalable obligatoire que les requérants justifient avoir déposé le 13 mai 2026. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du même code et de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : Les requêtes n°2610418 et 2610419 de M. A… E… et de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… A… E…, à Mme B… C… épouse A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 9 juin 2026.
Le juge des référés,
P. Rosier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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