Rejet 1 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1er août 2025, n° 2508803 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2508803 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2025, M. B C, représenté par Me Naili, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 22 avril 2024 par laquelle la préfète du Rhône a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, ou à tout le moins de procéder au réexamen de cette demande en le munissant d’une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée, s’agissant d’un refus d’enregistrement opposé à une demande de renouvellement de titre de séjour ; il était en effet bénéficiaire antérieurement d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à raison de son état de santé d’une durée de validité d’un an dont il a sollicité le renouvellement le 22 décembre 2023 ; par ailleurs, le refus de renouvellement en litige menace la pérennité de son emploi ; la famille dont il a la charge se trouve dans une situation de précarité ;
— sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige les moyens suivants :
* cette décision est insuffisamment motivée, en dépit de sa demande de communication de motifs ;
* elle n’a pas été précédée par l’émission de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) exigé par l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni de la saisine de la commission du titre de séjour ;
* elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 et L. 433-1 du code précité ;
* elle méconnaît les stipulations des article 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; son état de santé ne s’est pas amélioré ;
* elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
La préfète du Rhône n’a produit ni mémoire, ni pièces.
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée le 15 juillet 2025 sous le n° 2508802 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Gilbertas, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Gaillard, greffière d’audience, M. Gilbertas a lu son rapport.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant camerounais né le 21 avril 1985, a déposé, le 22 décembre 2023, une demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable du 20 janvier 2023 au 19 janvier 2024. Il demande au juge des référés de suspendre l’exécution du refus implicite opposé par la préfète du Rhône à sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
3. D’une part, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. En l’espèce, M. C, qui résidait régulièrement en France, a demandé le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », en qualité d’étranger malade. Il peut ainsi se prévaloir d’une présomption d’urgence, sans que la préfète du Rhône, qui n’a pas produit de mémoire en défense, n’apporte aucune contestation sur ce point. Par suite, la condition d’urgence requise par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie.
5. D’autre part, en l’état de l’instruction, le moyen visé ci-dessus tiré de ce que la décision n’est pas motivée est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
6. Les deux conditions posées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a refusé de faire droit à la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. C.
Sur l’injonction :
7. La présente ordonnance, qui suspend la décision implicite refusant de délivrer à M. C le titre de séjour qu’il sollicitait, n’implique pas, le juge des référés ne pouvant ordonner que des mesures provisoires, qu’il soit enjoint à la préfète de lui délivrer un titre de séjour. En revanche, elle implique nécessairement que la préfète du Rhône réexamine sa demande et édicte une décision expresse, dans un délai qu’il y a lieu de fixer à deux mois. Il y a lieu également d’enjoindre à la préfète du Rhône de délivrer à l’intéressé un document autorisant provisoirement son séjour dans un délai de sept jours. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à M. C d’une somme de 1000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour présentée le 22 décembre 2023 par M. C est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la situation de M. C en prenant une décision explicite dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance après lui avoir délivré, dans les sept jours, un document autorisant provisoirement son séjour en France.
Article 3 : L’Etat versera à M. C la somme de 1000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, au ministre de l’intérieur et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 1er août 2025.
Le juge des référésLa greffière
M. D
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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