Rejet 27 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, urgences, 27 oct. 2025, n° 2512648 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2512648 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2025 à 8 heures 07, M. B… C…, M. A… G… et M. A… D…, représentés par Me Genies, demandent au tribunal, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 779-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2025-PREF-DCSIPC-BOPCS-1296 du 22 octobre 2025 par lequel la préfète de l’Essonne a mis en demeure les personnes installées illégalement sur un terrain situé rue du Clos-au-Pois à Lisses de quitter les lieux dans un délai de 24 heures, faute de quoi il sera procédé à l’évacuation forcée des résidences mobiles des gens du voyage ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence, dès lors, d’une part, qu’il n’est pas établi qu’il a été signé par une autorité bénéficiant d’une délégation suffisamment précise et régulièrement adoptée et publiée, d’autre part, que, en l’absence de schéma départemental d’accueil des gens du voyage de l’Essonne en vigueur, il n’est pas établi que la communauté d’agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart satisfait aux obligations d’un tel schéma et pouvait prendre un arrêté interdisant le stationnement des résidences mobiles en dehors des aires et terrains prévus à cet effet, enfin, qu’il n’est pas établi que la communauté d’agglomération a effectivement pris un tel arrêté ;
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
- il est entaché d’un vice de procédure, dès lors que la demande déposée auprès de la préfecture de l’Essonne a été faite par le responsable de la sécurité du magasin Ikea et non par le propriétaire du terrain occupé ;
- il méconnaît les dispositions de l’article 9-1 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000, dès lors que la préfère de l’Essonne n’établit pas que la communauté d’agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart respecte ses obligations résultant de l’article 1er de la même loi, notamment l’aménagement d’aires permanentes et de terrains familiaux d’accueil ;
- il est entaché d’erreurs de fait, dès lors, d’une part, qu’il n’est pas démontré que le terrain sur lequel est installé le groupe serait une propriété privée ou publique, d’autre part, que la démonstration n’est pas faite de l’existence et de la publication d’un arrêté interdisant le stationnement ;
- il est entaché d’erreurs de qualification juridique des faits et d’erreurs d’appréciation, dès lors que le campement en cause ne porte nullement atteinte à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publiques.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bélot, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l’article L. 779-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 27 octobre 2025 à 9 heures 30.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Gilbert, greffière d’audience :
- le rapport de M. Bélot, magistrat désigné,
- les observations de Me Genies, représentant M. C…, M. G… et M. D…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, à l’exception du moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige auquel il déclare renoncer, et précise en outre que, la commune de Lisses s’étant opposée au transfert de ses compétences en matière de police spéciale du stationnement, distincte de celles en matière d’assainissement et de réalisation d’aires d’accueil des gens du voyage, la communauté d’agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart a renoncé à l’exercice des pouvoirs de police en la matière par un arrêté du 5 février 2021 et ne pouvait, dès lors, prendre un arrêté réglementant le stationnement des résidences mobiles des gens du voyage en dehors des aires d’accueil aménagées.
La préfète de l’Essonne n’était ni présente, ni représentée.
La commune de Lisses n’était pas représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 9 heures 57.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté n° 2025-PREF-DCSIPC-BOPCS-1296 du 22 octobre 2025, notifié le lendemain à 9 heures 50, la préfète de l’Essonne a mis en demeure les personnes installées illégalement sur un terrain situé rue du Clos-au-Pois (parking secondaire du magasin Ikea) à Lisses de quitter les lieux dans un délai de 24 heures, faute de quoi il serait procédé à l’évacuation forcée des résidences mobiles et des véhicules des gens du voyage. Par la présente requête, M. B… C…, M. A… G… et M. A… D…, trois de leurs occupants, demandent au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, il est donné acte du renoncement des requérants lors de l’audience au moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, dès lors, suffisamment motivé.
En troisième lieu, aux termes de l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage : « I.- Le maire d’une commune membre d’un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de création, d’aménagement, d’entretien et de gestion des aires d’accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l’article 1er peut, par arrêté, interdire en dehors de ces aires et terrains le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles mentionnées au même article 1er, dès lors que l’une des conditions suivantes est remplie : / 1° L’établissement public de coopération intercommunale a satisfait aux obligations qui lui incombent en application de l’article 2 ; / 2° L’établissement public de coopération intercommunale bénéficie du délai supplémentaire prévu au III du même article 2 ; / 3° L’établissement public de coopération intercommunale dispose d’un emplacement provisoire agréé par le préfet ; / 4° L’établissement public de coopération intercommunale est doté d’une aire permanente d’accueil, de terrains familiaux locatifs ou d’une aire de grand passage, sans qu’aucune des communes qui en sont membres soit inscrite au schéma départemental prévu à l’article 1er ; / 5° L’établissement public de coopération intercommunale a décidé, sans y être tenu, de contribuer au financement d’une telle aire ou de tels terrains sur le territoire d’un autre établissement public de coopération intercommunale ; / 6° La commune est dotée d’une aire permanente d’accueil, de terrains familiaux locatifs ou d’une aire de grand passage conformes aux prescriptions du schéma départemental, bien que l’établissement public de coopération intercommunale auquel elle appartient n’ait pas satisfait à l’ensemble de ses obligations. (…) II.- En cas de stationnement effectué en violation de l’arrêté prévu au I ou au I bis, le maire, le propriétaire ou le titulaire du droit d’usage du terrain occupé peut demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux. / La mise en demeure ne peut intervenir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. / La mise en demeure est assortie d’un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d’affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée au propriétaire ou titulaire du droit d’usage du terrain. (…) / Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n’a pas été suivie d’effets dans le délai fixé et n’a pas fait l’objet d’un recours dans les conditions fixées au II bis, le préfet peut procéder à l’évacuation forcée des résidences mobiles, sauf opposition du propriétaire ou du titulaire du droit d’usage du terrain dans le délai fixé pour l’exécution de la mise en demeure. (…) / II bis. Les personnes destinataires de la décision de mise en demeure prévue au II, ainsi que le propriétaire ou le titulaire du droit d’usage du terrain peuvent, dans le délai fixé par celle-ci, demander son annulation au tribunal administratif. Le recours suspend l’exécution de la décision du préfet à leur égard. Le président du tribunal ou son délégué statue dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine ». Aux termes de l’article 9-1 de la même loi : « Dans les communes non inscrites au schéma départemental et non mentionnées à l’article 9, le préfet peut mettre en œuvre la procédure de mise en demeure et d’évacuation prévue au II du même article, à la demande du maire, du propriétaire ou du titulaire du droit d’usage du terrain, en vue de mettre fin au stationnement non autorisé de résidences mobiles de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. Les personnes objets de la décision de mise en demeure bénéficient des voies de recours mentionnées au II bis du même article ».
Aux termes de l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales : « I.- A.- (…) Par dérogation à l’article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est compétent en matière de réalisation d’aires d’accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, les maires des communes membres de celui-ci transfèrent au président de cet établissement leurs attributions dans ce domaine de compétences. / (…) II.- Lorsque le président de l’établissement public de coopération intercommunale prend un arrêté de police dans les cas prévus au I du présent article, il le transmet pour information aux maires des communes concernées dans les meilleurs délais. A la date du transfert des pouvoirs mentionnés au I, le président de l’établissement public de coopération intercommunale est substitué aux maires concernés dans tous les actes relevant des pouvoirs transférés. / III.- (…) Si un ou plusieurs maires des communes concernées se sont opposés au transfert de leurs pouvoirs de police, le président de l’établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités territoriales peut renoncer, dans chacun des domaines mentionnés au A du I, à ce que les pouvoirs de police spéciale des maires des communes membres lui soient transférés de plein droit, dans un délai d’un mois suivant la fin de la période pendant laquelle les maires étaient susceptibles de faire valoir leur opposition. Il notifie sa renonciation à chacun des maires des communes membres. Dans ce cas, le transfert des pouvoirs de police n’a pas lieu ou, le cas échéant, prend fin à compter de cette notification, sur l’ensemble du territoire de l’établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités territoriales (…) ».
Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que lorsqu’une commune est inscrite au schéma départemental, est dotée d’une aire d’accueil ou est membre d’un groupement de communes qui est compétent pour la mise en œuvre du schéma départemental, le préfet ne peut mettre en œuvre la procédure prévue à l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000 que si un arrêté interdisant le stationnement des résidences mobiles a été auparavant pris par le maire. Si les obligations d’une commune en matière de réalisation d’aires d’accueil ou de terrains de passage des gens du voyage ont été transférées à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, il appartient alors au président de cet établissement public de prendre l’arrêté interdisant le stationnement des résidences mobiles, à moins que le maire de la commune concernée ne se soit opposé au transfert de compétence de ce pouvoir de police spéciale ou que le président de l’établissement public de coopération intercommunale ait refusé ce transfert de compétence.
D’une part, il ressort des pièces du dossier qu’un schéma départemental d’accueil et d’habitat des gens du voyage pour la période 2019-2024 a été approuvé par un arrêté conjoint du préfet de l’Essonne et du président du conseil départemental de l’Essonne du 24 avril 2019. La circonstance qu’un arrêté conjoint approuvant un nouveau schéma départemental à compter de 2025 ne soit pas intervenu n’est pas de nature à rendre caducs les termes du schéma départemental approuvé pour la période 2019-2024, aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoyant la caducité du schéma départemental faute d’une révision dans le délai prévu. D’autre part, la commune de Lisses, qui est membre de la communauté d’agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart, ne s’est pas opposée au transfert à cet établissement public de coopération intercommunale des pouvoirs de police spéciale en matière d’assainissement et de réalisation d’aires d’accueil ou de terrain de passage des gens du voyage, ainsi que cela ressort d’un arrêté du président de cette communauté d’agglomération du 2 juillet 2019 portant règlementation du stationnement des résidences mobiles des gens du voyage en dehors des aires d’accueil aménagées à cet effet. Il ressort, en outre, des termes de l’arrêté n° A-2021/0010 du 5 février 2021 du président de la même communauté d’agglomération qu’il a été pris acte du transfert à ce dernier des pouvoirs de police en matière de réalisation d’aires d’accueil ou de terrain de passage des gens du voyage sur l’ensemble du territoire de la communauté d’agglomération, à l’exception des seules communes de Corbeil-Essonnes, Le Coudray-Montceaux et Saint-Pierre-du-Perray. Contrairement à ce que font valoir les requérants, le pouvoir de règlementation, et notamment d’interdiction, du stationnement des résidences mobiles des gens du voyage hors des aires d’accueil relève de la police en matière d’assainissement et de réalisation de telles aires. En outre, et ainsi qu’il vient d’être dit, un arrêté réglementant le stationnement des résidences des gens du voyage a bien été pris par le président de la communauté d’agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart et il ressort de cet arrêté que la communauté d’agglomération satisfait aux obligations qui lui incombent en application du schéma départemental d’accueil et d’habitat des gens du voyage en Essonne, document public librement accessible, en affectant au stationnement temporaire des gens du voyage quatre emplacements situés à Courcouronnes, Grigny, Lisses et Saint-Pierre-du-Perray ainsi qu’un emplacement dit de grand passage à Lisses. Par suite, le moyen tiré de l’inexacte application des dispositions citées aux points 4 et 5 doit être écarté.
En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que la demande de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux a été adressée à la préfète de l’Essonne par M. E… F…, qui disposait d’un pouvoir à cette fin de Mme H… I…, directrice générale de la société Meubles Ikea France, propriétaire du terrain en cause. Par suite, le moyen tiré de ce que la préfète de l’Essonne n’aurait pas été régulièrement saisie doit être écarté.
En cinquième lieu, ainsi qu’il a été dit précédemment, il est établi de manière suffisamment probante que le terrain occupé est une propriété privée appartenant à la société Meubles Ikea France et qu’un arrêté réglementant le stationnement des résidences des gens du voyage a bien été pris par le président de la communauté d’agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
Enfin, la préfète de l’Essonne a pris l’arrêté de mise en demeure de quitter les lieux en litige au motif qu’il a été constaté l’installation de douze caravanes et quinze véhicules et la présence d’une quarantaine de personnes, dont quinze mineurs, des gens du voyage, que l’installation sur le terrain concerné, à savoir le parking secondaire d’un magasin Ikea, a été rendue possible en déterrant des plots en acier bétonné sécurisant l’entrée du terrain et que cette occupation illicite était de nature à porter atteinte, d’une part, à la salubrité publique tant pour les personnes présentes sur le site que pour les usagers en raison de l’absence de dispositifs d’évacuation des eaux usées adaptés et de sanitaires, engendrant ainsi des problématiques d’hygiène et de salubrité, d’autre part, à la sécurité publique, les occupants s’approvisionnant en électricité par des branchements dits sauvages susceptibles de générer des risques d’incendie ou d’électrocution et en eau par un raccordement irrégulier, enfin, à la tranquillité publique en raison des risques d’altercations entre les clients du magasin Ikea, les propriétaires des commerces à proximité immédiate et les gens du voyage.
Si les requérants font valoir que les résidences mobiles sont pourvues de systèmes sanitaires autonomes, ils ne produisent aucune pièce, notamment aucun cliché photographique, à l’appui de leurs allégations et ne fournissent aucune explication sur les modalités de vidange de ces systèmes sanitaires, le terrain en cause n’étant pas doté d’installation sanitaire ni de dispositif de collecte des eaux usées. La production d’un cliché représentant trois bennes à ordures à l’un des accès du terrain occupé n’est pas de nature à établir, en l’absence notamment de toute allégation relative à la mise en place d’une convention de ramassage, que les déchets sont effectivement ramassés, dans des conditions sanitaires satisfaisantes, par le service de ramassage des ordures ménagères. Par ailleurs, contrairement à ce que font valoir les requérants, il ressort des clichés produits en défense que les caravanes et véhicules sont stationnés de manière telle qu’elles occupent une part manifestement significative du parking, à proximité immédiate d’autres véhicules en stationnement, et présentent ainsi un caractère gênant pour ses utilisateurs. La circonstance que le terrain en cause constitue un parking secondaire et non principal et se situe à l’opposé de l’entrée du magasin Ikea n’est pas de nature à minorer la gêne occasionnée par la présence de ces caravanes et véhicules. En outre, il ressort du procès-verbal de renseignement administratif établi le 3 octobre 2025 par les services de la gendarmerie de Bondoufle que le branchement au réseau électrique a été réalisé de manière illicite, sans recours à un professionnel, sur une borne située à l’arrière d’un restaurant, les câbles étant laissés sans protection à même le sol, aucun élément probant ne permettant d’établir, comme les requérants l’ont soutenu à l’audience, que ces câbles bénéficieraient d’une protection appropriée de nature à prévenir les risques d’électrocution. Il ressort du même procès-verbal que le branchement au réseau d’eau a été effectué sur une borne à incendie située sur la voie publique, du côté opposé d’une voie ouverte à la circulation. Les allégations selon lesquelles les tuyaux reliant la borne aux caravanes et véhicules situés sur le terrain occupé ne passeraient pas en surface mais sous la voie publique ne sont corroborées par aucune pièce. De telles modalités de raccordement aux réseaux, dont la réalité n’est pas remise en cause de manière probante par les requérants, est de nature à retarder l’intervention des services d’incendie et de secours et à porter atteinte, outre à la sécurité des personne occupant illégalement le terrain, à celle des clients du restaurant, des utilisateurs du parkings et des usagers de la route. Dans ces conditions, la préfète de l’Essonne, qui a fixé un délai suffisant aux requérants pour quitter les lieux qu’ils occupent illégalement depuis plus de trois semaines, a pu légalement en déduire, sans commettre d’erreur de qualification juridique des faits ni d’erreur d’appréciation, que le stationnement non autorisé de résidences mobiles sur le terrain en cause était de nature à porter atteinte à la salubrité, à la sécurité et à la tranquillité publiques et à justifier l’édiction de la mise en demeure des occupants de quitter les lieux.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C…, M. G… et M. D… doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par les requérants au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C…, M. G… et M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, à M. A… G…, à M. A… D… et à la préfète de l’Essonne.
Copie en sera adressée à la commune de Lisses.
Fait à Versailles, le 27 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
S. Bélot
La greffière,
N. Gilbert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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