Annulation 8 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8 août 2025, n° 2504399 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2504399 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2025, Mme A B épouse C, représenté par Me Rosin, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son certificat de résidence algérien ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » à la requérante dans un délai de 15 jours et sous astreinte de 300 euros par jour de retard et de lui délivrer un document provisoire de séjour assorti d’une autorisation de travail dans l’attente de la remise du titre dans un délai de 24 heures et sous astreinte de 300 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande de la requérante dans un délai de 7 jours et de la munir d’une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail le temps de ce réexamen dans un délai de 24 heures et sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxe à verser au conseil de Mme B épouse C, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, de verser directement à Mme B épouse C en cas de non admission définitive au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet des conclusions au titre des dispositions des articles L. 761-1 et L. 911-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 6 mai 2025, Mme B épouse C se désiste des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête mais maintient les conclusions aux fins d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Mme B épouse C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 juin 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ()/ 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ()/ 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ».
2. En premier lieu, Mme B épouse C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 juin 2025. Par suite, il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
3. En deuxième lieu, par un mémoire, enregistré le 6 mai 2025, Mme B épouse C a déclaré se désister des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
4. Enfin, Mme B épouse C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du 12 juin 2025. Par suite son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, sous réserve de la renonciation de celui-ci à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État une somme de 800 euros à verser à Me Rosin en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’admission de Mme B épouse C à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de Mme B épouse C à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte.
Article 3 : L’État versera à Me Rosin, avocat de Mme B épouse C, la somme de 800 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C, à Me Rosin et au préfet de police.
Fait à Paris, le 8 août 2025.
La présidente de la 6ème section,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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