Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 13 févr. 2026, n° 2600523 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2600523 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 février 2026, Mme A… D… agissant pour son fils mineur F… E…, représentée par Me Ahamada, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’arrêté du 10 février 2026 par lequel F… E… est rattaché à Mme G… C… ;
2°) d’ordonner, si l’éloignement a effectivement eu lieu, le retour de F… E… à Mayotte au frais de la préfecture et aux diligences de cette dernière et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’administration la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- la décision viole les stipulations de l’article 3-1 de la Convention de New-York relative aux droits de l’enfant ; le jeune F…, mineur de 16 ans pour être né en 2009, a été interpellé dans une embarcation en mer ; sa famille à Madagascar l’a envoyé à Mayotte sans que sa mère vivant sur le territoire ait été mise au courant ; ce mineur se trouve actuellement en centre de rétention et aurait été rattaché à une adulte répondant au nom de G… C… avec le numéro OQTF 3313 ; or, cette dernière n’est pas une parente du mineur en cause ; il s’agit d’un rattachement artificiel ; dans la mesure où l’enfant a sa mère vivant à Mayotte de manière régulière, il convient de suspendre l’arrêté entrepris visant à l’éloigner de Mayotte.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2026, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens ne peut prospérer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Martin, magistrat honoraire, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 12 février 2026 à 14 heures (heure de Mayotte),
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Martin, juge des référés ;
- les observations de Me Ahamada pour la requérante, présente à l’audience et en l’absence de l’enfant mineur, non acheminé jusqu’au tribunal, qui rappelle le droit applicable aux mineurs pouvant être renvoyés s’ils sont rattachés à un parent mais pas à une tierce personne, que l’intérêt supérieur de l’enfant est de rejoindre sa mère ;
- les observations de Mme B… pour le préfet de Mayotte qui justifie le maintien de l’arrêté par l’absence d’éléments d’identité de l’enfant.
La clôture de l’instruction a été fixée le 13 février 2026 à 10 heures.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… D…, née en 1990, de nationalité malgache, agissant pour son fils F… E…, né le 12 mars 2009, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté préfectoral du 10 février 2026 en tant que celui-ci, visant Mme G… C…, fait obligation à son fils auquel il est rattaché de quitter le territoire français.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » ;
3. Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
4. Il résulte de l’instruction que le jeune F… E…, mineur âgé de seize ans, titulaire d’un passeport en cours de validité, a fait l’objet d’une mesure d’éloignement comme étant rattaché à Mme G… C…, laquelle est visée par un arrêté du 10 février 2026 portant obligation de quitter le territoire. Dans ces conditions d’urgence caractérisée au sens de l’article L. 521-2, alors que la mère de F… E… réside régulièrement sur le territoire mahorais où elle dispose d’un emploi, et qu’en outre aucun lien de famille n’existe entre le mineur et Mme C…, l’arrêté en cause en tant qu’il vise F… E… porte une atteinte manifestement disproportionnée à l’intérêt supérieur de cet enfant. Par suite, il y a lieu de suspendre les effets de l’arrêté en cause en tant qu’il intéresse le jeune F… E…, fils de la requérante.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Mme D… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : l’arrêté préfectoral du 10 février 2026 est suspendu en tant que celui-ci, visant Mme G… C…, fait obligation à F… E…, mineur à laquelle il est rattaché de quitter le territoire français.
Article 2 : L’Etat versera à Mme D… la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… D… agissant pour son fils F… E… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et à la ministre des outre-mer.
Fait à Mamoudzou, le 13 février 2026.
Le juge des référés,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Interdiction ·
- Liberté ·
- Justice administrative ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Célibataire
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Espace schengen ·
- Autorisation provisoire ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Demande ·
- Vie privée
- Université ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Étudiant ·
- Vidéos ·
- Accès ·
- Interdiction ·
- Fait ·
- Plainte ·
- Référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Allocation ·
- Rétablissement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Condition ·
- Commissaire de justice ·
- Réserve ·
- Étranger
- Mobilité ·
- Aide ·
- Pôle emploi ·
- Formation ·
- Demandeur d'emploi ·
- Justice administrative ·
- Versement ·
- Frais de déplacement ·
- Action ·
- Université
- Enfant ·
- Famille ·
- Recours administratif ·
- Éducation nationale ·
- Commission ·
- Refus d'autorisation ·
- Justice administrative ·
- Enseignement ·
- Convention internationale ·
- Refus
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Francophonie ·
- Département ·
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Langue française ·
- Conformité ·
- Langue étrangère ·
- Traduction ·
- Affichage ·
- Public
- Construction ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Parcelle ·
- Commune ·
- Conseil municipal ·
- Commission départementale ·
- Avis conforme ·
- Délibération ·
- Installation ·
- Salubrité
- Centre hospitalier ·
- Guadeloupe ·
- Préjudice d'affection ·
- Justice administrative ·
- Décès ·
- Santé ·
- Gauche ·
- Père ·
- Service ·
- Responsabilité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Stipulation ·
- Convention internationale ·
- Interdiction ·
- Vie privée ·
- Enfant ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Suspension ·
- Droit d'asile ·
- Arabie saoudite ·
- Juge des référés ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Frontière
- Dette ·
- Allocations familiales ·
- Logement ·
- Remise ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Chômage ·
- Fausse déclaration ·
- Sécurité sociale ·
- Micro-entreprise
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.