Annulation 27 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 27 mai 2026, n° 2501043 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2501043 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 janvier 2025 et 12 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Leudet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 novembre 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence « vie privée et familiale » dans le mois suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir et de réexaminer sa situation dans les deux mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Il soutient que :
S’agissant du moyen commun aux trois décisions attaquées :
il n’est pas établi qu’elles ont été signées par une autorité compétente pour le faire ;
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
elle est entachée d’un vice de procédure ;
elle est entachée d’une erreur de fait ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des stipulations du 7° de l’article 6 de l’accord franco-algérien modifié du 27 novembre 1968 ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour prive de base légale la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français prive de base légale la décision fixant le pays de destination.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 février 2026, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 mars 2026.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 29 avril 2026 :
- le rapport de Mme Le Barbier, présidente-rapporteure,
- et les observations de Me Leudet, avocate de M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 27 janvier 1950, est entré régulièrement en France le 6 avril 2023 sous couvert d’un visa court séjour. Le 5 septembre 2023, il a sollicité du préfet la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement du 7° de l’article 6 de l’accord
franco-algérien de 1968, en qualité d’étranger malade. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 15 novembre 2024 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de
trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays. / (…) ». Aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ».
La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
Pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet, qui s’est approprié l’avis du collège des médecins de l’OFII rendu le 2 avril 2024, s’est fondé sur le motif tiré de ce que, si l’état de santé de M. A… nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, le traitement approprié à son état de santé existait en Algérie et qu’il pouvait voyager sans risque vers son pays d’origine.
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, alors qu’il était hospitalisé au CHU de Nantes pour une tuberculose péritonéale en décembre 2023, traitée le 24 janvier 2026, a été diagnostiqué d’un diabète de type 2 nécessitant un traitement médicamenteux à base de Rosuvastatine et de Xigduo (composé des principes actifs metformine et dapagliflozine). Pour établir que la dapagliflozine n’est pas disponible en Algérie, M. A…, qui soutient sans être sérieusement contesté que cette molécule n’est pas substituable, produit notamment la liste établie en 2021 par l’observatoire de veille des médicaments disponibles en Algérie, qui ne fait pas apparaître la dapagliflozine, ce que ne contredit pas utilement le préfet en se bornant à renvoyer, sans plus de précision, aux pages génériques d’un site commercial de laboratoire pharmaceutique ainsi qu’à l’intégralité de la fiche MedCoi relative à l’Algérie, dans une présentation difficilement exploitable et dont il ne ressort au demeurant pas que la dapagliflozine serait disponible en Algérie. Dans ces conditions, M. A… est fondé à soutenir qu’il ne peut faire l’objet d’un traitement et d’un suivi appropriés à son état de santé en Algérie au sens du 7° de l’article 6 de l’accord franco-algérien et que le préfet à, par suite, entaché sa décision portant refus de titre de séjour d’une erreur d’appréciation au regard de ces stipulations.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu’un certificat de résidence soit délivré à M. A…. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la
Loire-Atlantique d’y procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
M. A… ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Leudet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros.
D É C I D E :
Article 1er :
L’arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 15 novembre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer à M. A… un certificat de résidence dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Leudet la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 :
Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet de la
Loire-Atlantique et à Me Leudet.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Simon, premier conseiller,
Mme Ribac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2026.
La présidente-rapporteure,
M. Le Barbier
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
P-E. Simon
La greffière,
A. Goudou
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sport ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Comités ·
- Métropole ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution
- Habitat ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Copropriété ·
- Justice administrative ·
- Immeuble ·
- Tribunaux administratifs ·
- Parcelle ·
- Lot
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Médiation ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Donner acte ·
- Désistement ·
- Travaux publics ·
- Courrier ·
- École
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Naturalisation ·
- Ajournement ·
- Justice administrative ·
- Nationalité ·
- Décret ·
- Demande ·
- Délit de fuite ·
- Légalité ·
- Réintégration ·
- Fait
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Immigration ·
- Juge des référés ·
- Famille ·
- Droit d'asile ·
- Atteinte ·
- Réunification familiale ·
- Liberté fondamentale
- Déclaration préalable ·
- Construction ·
- Panneaux photovoltaiques ·
- Maire ·
- Commune ·
- Plan ·
- Carte communale ·
- Documents d’urbanisme ·
- Commissaire de justice ·
- Déclaration
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide juridique ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Épouse ·
- Annulation ·
- Garde
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Réfugiés ·
- Vie privée ·
- Étranger ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Armée ·
- Contrat d'engagement ·
- Recours contentieux ·
- Auteur ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Enregistrement ·
- Juridiction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Diffusion ·
- Automobile ·
- Registre ·
- Intérêts moratoires ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Timbre
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Désistement ·
- Confirmation ·
- Maintien ·
- Formation ·
- Réception ·
- Donner acte ·
- Défaut
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Conclusion ·
- Tribunaux administratifs ·
- Confirmation ·
- Courrier
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.