Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 28 mai 2026, n° 2607152 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2607152 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Par une requête, enregistrée le 26 mai 2026, M. A… B… demande au juge des référés du tribunal :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 21 janvier 2026 par laquelle le président de la fédération française du sport boules a enjoint aux comités boulistes départementaux de l’Ain, du Rhône, de la métropole de Lyon et de la Haute-Savoie de procéder à sa recatégorisation en 3ème division et de ne pas lui permettre de participer au championnat de France du sport boules dans la catégorie M4 et de la décision du 10 avril 2026 par laquelle le même président a refusé de suivre les mesures proposées par le conciliateur du comité national olympique et sportif français ;
2°) d’enjoindre au président de la fédération française du sport boules de lui délivrer un document lui permettant de participer effectivement au championnat de France simple dans la catégorie M4 qui aura lieu les 29 et 30 août 2026.
Il soutient que :
- il y a urgence à suspendre l’exécution de la décision du 21 janvier 2026 par laquelle le président de la fédération française du sport boules a enjoint aux comités boulistes départementaux de l’Ain, du Rhône, de la métropole de Lyon et de la Haute-Savoie de procéder à sa recatégorisation en 3ème division et de ne pas lui permettre de participer aux championnats de France dans la catégorie M4 et de la décision du 10 avril 2026 par laquelle le même président a refusé de suivre les mesures proposées par le conciliateur du comité national olympique et sportif français, dès lors que les décisions contestées l’empêchent de participer au championnat de France du sport boules dans la catégorie M4 pour lequel il s’est qualifié sur le terrain et qui aura lieu les 29 et 30 août 2026 ;
- les décisions attaquées sont entachées de doutes sérieux quant à leur légalité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Drouet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Pour justifier l’urgence à suspendre l’exécution de la décision du 21 janvier 2026 par laquelle le président de la fédération française du sport boules a enjoint aux comités boulistes départementaux de l’Ain, du Rhône, de la métropole de Lyon et de la Haute-Savoie de procéder à sa recatégorisation en 3ème division et de ne pas lui permettre de participer aux championnats de France dans la catégorie M4 et de la décision du 10 avril 2026 par laquelle le même président a refusé de suivre les mesures proposées par le conciliateur du comité national olympique et sportif français, M. B… soutient que les décisions contestées l’empêchent de participer au championnat de France du sport boules dans la catégorie M4 pour lequel il s’est qualifié sur le terrain et qui aura lieu les 29 et 30 août 2026. Toutefois, les circonstances ainsi invoquées ne portent pas atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant et ne sont, dès lors, pas de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension des effets de la décision contestée. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin de suspension de la requête n° 2607152 selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de cette même requête à fin d’injonction.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2607152 est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Lyon, le 28 mai 2026.
Le juge des référés,
H. Drouet
La République mande et ordonne à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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