Annulation 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4 févr. 2026, n° 2518160 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2518160 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Lapeyrere, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 septembre 2025 par lequel le préfet de la Vendée lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’issue de ce délai et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Vendée de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation de provisoire de séjour, et de procéder à l’effacement du signalement de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 15 décembre 2025, M. A… déclare se désister purement et simplement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et maintenir le surplus de ses conclusions.
Il fait valoir que le préfet a fait droit à la demande d’abrogation qu’il avait présentée le 18 novembre 2025, postérieurement à l’introduction de la requête et qu’il se désiste donc partiellement de sa requête.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2025, le préfet de la Vendée conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction, et au rejet concernant le surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir qu’il a abrogé la décision attaquée au vu des éléments dont le requérant n’avait auparavant pas informé ses services.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président./ L’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé, notamment en cas d’exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. »
En l’absence d’urgence, il n’y a pas lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
Par un mémoire enregistré le 15 décembre 2025, M. A… a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés à l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme que M. A… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’admission de M. A… à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. A… aux fins d’annulation et d’injonction.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de la Vendée.
Fait à Nantes, le 4 février 2026.
La présidente,
H. DOUET
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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