Désistement 14 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 14 déc. 2022, n° 2101094 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2101094 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 avril 2021, M. C B A demande au tribunal d’annuler la décision du 16 février 2021 par laquelle président du conseil départemental de la Côte-d’Or a rejeté le recours exercé le 21 octobre 2020 contestant le bien-fondé de l’indu de revenu de solidarité active, d’un montant de 8 633,74 euros, qui lui a été réclamé le 24 août 2020.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 juin 2021 et 4 mars 2022, le département de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête.
Les 7 et 20 juillet 2021, la caisse d’allocations familiales de la Côte-d’Or a présenté ses observations.
Par une lettre du 7 novembre 2022, le tribunal a demandé au requérant, en application de l’article R. 612-5-1 du code justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3. Aux termes de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles () ».
4. En dépit de la demande qui lui a été adressée le 7 novembre 2022 à 14h37 au moyen de l’application « télérecours citoyen » et qui est réputée lui avoir été notifiée deux jours plus tard en application des dispositions de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, M. B A n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois qui lui était imparti. Dès lors, conformément aux dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, le requérant est réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A et au département de la Côte-d’Or.
Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, à la caisse d’allocations familiales de la Côte-d’Or.
Fait à Dijon le 14 décembre 2022.
Le président de la 3ème chambre,
L. Boissy
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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