Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10e ch., 4 nov. 2025, n° 2403906 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2403906 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 21 avril 2024, le 9 juillet 2024 et le 13 août 2024, M. et Mme A… et D… E…, représentés par la SCP Berenger Blanc Burtez – Doucede & associés, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 octobre 2022 n° PA 013 002 22C 0002, par lequel le maire d’Allauch a délivré un permis d’aménager à M. B… pour la création d’un lotissement composé de 5 lots dont 4 lots à bâtir sur un terrain situé 667 avenue du Général de Gaulle ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Allauch et de la SARL SPI, à laquelle le permis attaqué a été transféré, une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’acte attaqué est entaché d’un vice d’incompétence de son auteur
- le dossier de demande de permis est insuffisant ;
- le permis méconnaît les dispositions de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme, révélant ainsi l’existence d’une fraude ;
- il méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et l’article 6 des directives générales du PLUi ;
- il est irrégulier dès lors qu’il n’a pas été précédé de la consultation des services compétents des routes du département ;
- le projet méconnaît l’article 12 du règlement de zone AUH du PLUi et de l’article UC3 du même document ;
- il méconnaît les articles 11 et 13 du PLUi ;
- le permis attaqué est entaché d’un vice d’incompétence négative,
- aucun permis de démolir n’a été délivré.
Par des mémoires en défense enregistrés le 13 juin 2024 et le 1er octobre 2024, la commune d’Allauch, représentée par Me Constanza, conclut au rejet de la requête, et à ce que soit mise à la charge des époux E… une somme de 3 600 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle conclut subsidiairement à ce qu’il soit sursis à statuer en application des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par les époux E… ne sont pas fondés.
Par des mémoires enregistrés le 18 juin 2024 et le 23 septembre 2024, M. B… et la SARL SPI, représentés par Me Crisanti, concluent au rejet de la requête, et à ce que soit mise à la charge des époux E… une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils concluent subsidiairement à ce qu’il soit sursis à statuer en application des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.
Ils font valoir que :
- la requête est irrecevable en l’absence d’accomplissement des formalités prévues à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
- les requérants ne justifient pas de leur intérêt pour agir ;
- les moyens soulevés ne sont en tout état de cause pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 18 juin 2024, la SARL SPI a demandé au tribunal d’accueillir son intervention.
La clôture d’instruction a été fixée au 4 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Juste,
- les conclusions de Mme Pilidjian, rapporteure publique,
- et les observations de Me Claveau, représentant Mme E…, et de Me Constanza, représentant la commune d’Allauch et de Me Crisanti, représentant M. B… et la SARL SPI.
Considérant ce qui suit :
Par arrêté en date du 26 octobre 2022 n° PA 013 002 22C 0002, le maire d’Allauch a délivré un permis d’aménager à M. B… pour la création d’un lotissement composé de 5 lots dont 4 lots à bâtir destinés à recevoir chacun une maison individuelle, sur un terrain situé 667 avenue du Général de Gaulle, 13190 Allauch. Par arrêté du 29 novembre 2023, ce permis a été transféré à la SARL SPI. M. et Mme E… demandent au tribunal d’annuler cet arrêté de permis d’aménager.
Sur l’intervention volontaire de la SARL SPI :
La SARL SPI fait valoir que le permis d’aménager contesté lui a été transféré le 29 novembre 2023 et qu’elle est par ailleurs propriétaire exclusive des parcelles composant le terrain d’assiette du projet. Elle produit toutes pièces justificatives au soutien de cette allégation. Dès lors, il y a lieu d’admettre l’intervention volontaire de la SARL SPI et de mettre, à ce titre, hors de cause M. B….
Sur les conclusions à fin d’annulation
En premier lieu, si les requérants soutiennent que l’arrêté du 26 octobre 2022 est entaché d’incompétence de son auteur, M. C… F…, il ressort des pièces du dossier que le maire d’Allauch a, par arrêté n° 2020/1485/ADM-45 en date du 8 octobre 2020, affiché en mairie le 15 octobre 2020 et transmis à l’autorité préfectorale le même jour, donné délégation de signature à M. F…, deuxième adjoint au maire, à effet de signer « toute décision relative à l’occupation et l’utilisation du sol régi par le code de l’urbanisme et l’environnement ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 423-53 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet aurait pour effet la création ou la modification d’un accès à une voie publique dont la gestion ne relève pas de l’autorité compétente pour délivrer le permis, celle-ci consulte l’autorité ou le service gestionnaire de cette voie, sauf lorsque le plan local d’urbanisme ou le document d’urbanisme en tenant lieu réglemente de façon particulière les conditions d’accès à ladite voie. ».
La direction du pôle voirie, espace public de la métropole Aix-Marseille-Provence a rendu un avis favorable au projet en date du 17 octobre 2022, précisant que la direction départementale devra être consultée pour les modalités de la création de l’accès dans le cadre du projet. La commune affirme que la direction des routes et des ports (DRP) des Bouches-du-Rhône a bien été consultée sur la réalisation de l’accès à la RD 4B et produit, au soutien de cette allégation, un échange de mails entre son service instructeur et la DRP duquel il ressort que, le 20 octobre 2022, cette direction a émis un avis favorable pour « la réalisation du projet de lotissement de 4 maisons au 693 avenue du général de Gaulle ». Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les services compétents n’ont pas été sollicités préalablement à la prise de l’arrêté litigieux.
En troisième lieu, aux termes de l’article R. 442-5 du code de l’urbanisme : « Un projet architectural, paysager et environnemental est joint à la demande. Il tient lieu du projet d’aménagement mentionné au b de l’article R. 441-2. / Il comporte, outre les pièces mentionnées aux articles R. 441-2 à R. 441-8 : / a) Deux vues et coupes faisant apparaître la situation du projet dans le profil du terrain naturel ; / b) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ; / c) Le programme et les plans travaux d’aménagement indiquant les caractéristiques des ouvrages à réaliser, le tracé des voies, l’emplacement des réseaux et les modalités de raccordement aux bâtiments qui seront édifiés par les acquéreurs de lots ainsi que les dispositions prises pour la collecte des déchets ; / d) Un document graphique faisant apparaître une ou plusieurs hypothèses d’implantation des bâtiments. ». Aux termes de l’article R. 441-3 du code de l’urbanisme : « Le projet d’aménagement comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords et indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) La composition et l’organisation du projet, la prise en compte des constructions ou paysages avoisinants, le traitement minéral et végétal des voies et espaces publics et collectifs et les solutions retenues pour le stationnement des véhicules ; c) L’organisation et l’aménagement des accès au projet ; / d) Le traitement des parties du terrain situées en limite du projet ; / e) Les équipements à usage collectif et notamment ceux liés à la collecte des déchets. »
D’une part, le dossier de demande de permis d’aménager comprend des prises de vues aériennes ainsi que des photographies prises au sol, ces éléments suffisant à situer le projet dans son environnement proche. Il comprend par ailleurs un plan de masse permettant d’apprécier l’implantation et l’organisation du projet. D’autre part, la pièce PA2 comporte toutes les informations relatives à l’organisation et la composition du projet, l’implantation le volume et le traitement des constructions, le traitement des clôtures, des végétations et des aménagements situés en limite de terrain, ainsi que les matériaux et les couleurs de construction. En outre, le d) de l’article R. 442-5 de l’urbanisme n’impose pas « Un document graphique faisant apparaître plusieurs hypothèses d’implantation des bâtiments » comme le soutiennent les requérants, mais « une ou plusieurs hypothèses ». Or, le dossier contient bien une hypothèse d’implantation, ce qui est suffisant au regard du code de l’urbanisme. Enfin, à supposer que les requérant entendent soutenir que le dossier ne précise pas les destinations et sous-destination des constructions à construire sur le terrain aménagé, ces informations ressortent clairement du dossier qui prévoit « la création de cinq lots dont quatre terrains à bâtir et un lot déjà bâti, en vue de la réalisation de constructions pour des logements individuels ». Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisance du dossier de demande du permis d’aménager doit être écarté dans toutes ses branches.
En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme : « Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; / b) Soit, en cas d’indivision, par un ou plusieurs coïndivisaires ou leur mandataire ; / c) Soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l’expropriation pour cause d’utilité publique. ». Aux termes de l’article R. 441-1 du même code : « La demande de permis d’aménager précise : a) L’identité du ou des demandeurs, qui comprend son numéro SIRET lorsqu’il s’agit d’une personne morale en bénéficiant et sa date de naissance lorsqu’il s’agit d’une personne physique ; (…) »
Il résulte des articles R. 441-1 et R. 423-1 du code de l’urbanisme que les demandes de permis d’aménager doivent seulement comporter l’attestation du pétitionnaire qu’il remplit les conditions définies à l’article R. 423-1. Les autorisations d’utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s’assurer de la conformité des travaux qu’elles autorisent avec la législation et la réglementation d’urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n’appartient pas à l’autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l’instruction d’une demande de permis, la validité de l’attestation établie par le demandeur. Ainsi, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l’attestation prévue à l’article R. 423-5 du code doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande. Il résulte de ce qui précède que les tiers ne sauraient utilement invoquer, pour contester une décision accordant une telle autorisation au vu de l’attestation requise, la circonstance que l’administration n’en aurait pas vérifié l’exactitude. Toutefois, lorsque l’autorité saisie d’une telle demande de permis de construire vient à disposer au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une mesure d’instruction lui permettant de les recueillir, d’informations de nature à établir son caractère frauduleux ou faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le pétitionnaire ne dispose, contrairement à ce qu’implique l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme, d’aucun droit à la déposer, il lui revient de refuser la demande de permis pour ce motif.
A supposer que les requérants soutiennent que le permis a été obtenu par fraude dès lors que M. B… ne pouvait obtenir cette autorisation d’urbanisme sans l’accord du propriétaire du terrain, d’une part il résulte de ce qui est dit au point précédent que M. et Mme E… ne sauraient utilement invoquer, pour contester la décision en litige au vu de l’attestation requise, la circonstance que l’administration n’en aurait pas vérifié l’exactitude, et d’autre part, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que la SARL SPI se serait opposée au dépôt de la demande par M. B…, alors qu’ils sont, dans la présente instance, représentés par le même mandataire et solidaires en défense. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme comme celui tiré de l’existence d’une fraude doivent être écartés.
En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ». Aux termes des dispositions de l’article 6.1 des dispositions générales du règlement du PLUi de la métropole d’Aix Marseille Provence : « Axe d’écoulement / axes d’écoulement des eaux concentrés / de part et d’autre des axes d’écoulement des eaux repérées sur le règlement graphique : – dans une bande de 2 m, les constructions et installations sont interdites à l’exception : des clôtures qui sont admises conformément aux dispositions des zones inondables inconstructibles et des surélévations de construction existante ; – dans une bande de 2 à 8 m, les constructions et installations admises doivent respecter les mêmes règles que les zones inondables inconstructibles ; – dans une bande comprise entre 8 et 20 mètres des constructions et installations admises doivent respecter les mêmes règles que les zones inondables à prescriptions simples. ».
D’une part, il ressort des pièces du dossier, notamment de l’avis favorable de la direction de l’eau, de l’assainissement et du pluvial de la métropole Aix-Marseille-Provence en date du 14 avril 2022 que le projet n’est pas situé en zone inondable. D’autre part, si ce projet est impacté par un axe d’écoulement identifié sur le terrain, rien n’indique que cette particularité n’a pas été prise en compte, et l’avis précité comporte des prescriptions quant à l’interdiction de construction autre que des clôtures ou surélévations de constructions dans une bande de 8 mètres de part et d’autre de l’axe d’écoulement. Cet avis précise que dans une bande de 20 mètres de part et d’autre du même axe, les constructions sont autorisées à condition que le plancher le plus bas se situe au moins à 40 cm au-dessus du sol. Enfin, l’arrêté du maire s’approprie ces prescriptions dans son article 4. Par suite, le moyen tiré de ce que le permis méconnaît l’article 6 des directives générales du PLUi ainsi que l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme est infondé et doit être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article 12 du règlement de zone AU du PLUi : « Pour accueillir une construction nouvelle, un terrain doit être desservi par une emprise publique ou une voie, existante ou créée, dans le cadre du projet et dont les caractéristiques permettent de satisfaire : – aux besoins des constructions et aménagements ; – et aux exigences de sécurité routière, de défense contre l’incendie, de sécurité civile et de collecte des ordures ménagères. ».
Il ressort des pièces du dossier que le terrain du projet est implanté contre la RD 4B, et est, dès lors, au seul stade de l’aménagement, desservi par la route départementale 4B qui présente des caractéristiques de visibilité, de largeur, et de structure requises pour satisfaire aux exigences de l’article AUH12 du PLUi. Si les requérants soutiennent que l’accès au terrain d’assiette « débouche à cet endroit directement sur un rond-point », cette allégation est démentie par les pièces du dossier qui indique que l’accès se fera quelques dizaines de mètres en aval dudit rond-point. En outre, il ressort tant des pièces du dossier que des sites « Géoportail » accessible aux parties comme au juge, que cet accès est implanté immédiatement après un dos d’âne et en entrée de zone limitée à 30km/h. Dans ces conditions, les requérants ne sont fondés ni à soutenir que la voie de desserte du projet est insuffisante, ni que l’implantation de l’accès génèrerait un risque pour la sécurité routière au sens des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. Enfin, si les requérants soutiennent dans leurs écritures, que « le projet tel qu’il est prévu viole les dispositions de l’article UC3 et R111-2 », cette assertion semble résulter d’une simple erreur de plume et ne peut, en tout état de cause, qu’être écartée comme inopérante dès lors que les dispositions de l’article UC3 n’ont pas vocation à s’appliquer dans la zone AUH où est implanté le projet. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisance de desserte du projet doit être écarté.
En septième lieu, aux termes du c) de l’article 11 du règlement de la zone AU : « les aires de stationnement en plein air sont plantées d’arbres de haute tige à raison d’au moins un arbre pour quatre places de stationnement voiture ».
Il ressort des pièces du dossier, et notamment du règlement de lotissement que le stationnement « se fera sur les emplacements privatifs non clos (2 places par lot) et dans la partie close des terrains ». Par suite, dès lors que le projet ne comporte que des aires de deux places de stationnement propres à chaque maison, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet devait prévoir la plantation d’arbres de haute tige au titre des dispositions de l’article 11 du règlement de zone AU.
En huitième lieu, les prescriptions mentionnées sur l’arrêté en litige ont pour objet et pour effet d’assurer la conformité du projet aux règles d’urbanisme. En l’espèce, les prescriptions contenues dans l’arrêté concernent des points spécifiques relatives notamment à la desserte par les réseaux. Si les articles 2, 3 et 4 de cet arrêté renvoient aux avis comportant prescriptions de la SEMM, de la SERAM et de la direction des eaux, il ressort de ces avis que les prescriptions qu’ils comportent portent sur des points précis et limités qui ne nécessitent pas la présentation d’un nouveau projet. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le service instructeur n’a pas été en mesure d’apprécier la nature du projet, les éventuelles mesures à prendre ou les conditions à respecter pour que le respect des règles d’urbanisme puisse être assuré. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UA13 et de l’incompétence négative dont serait entaché l’arrêté litigieux doit être écarté.
En neuvième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 421-3 du code de l’urbanisme : « Les démolitions de constructions existantes doivent être précédées de la délivrance d’un permis de démolir lorsque la construction relève d’une protection particulière définie par décret en Conseil d’État ou est située dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal a décidé d’instaurer le permis de démolir. »
Il ressort des pièces du dossier que le projet porte sur la création de cinq lots dont quatre à bâtir. Or, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le projet emporte démolition d’une construction bénéficiant d’une protection particulière au sens des dispositions de l’article L. 421-3 précité, ni que le terrain d’assiette du projet se situe dans une partie de la commune où un permis de démolir a été instauré. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le permis serait irrégulier à défaut d’existence d’un permis de démolir. Le moyen doit, par suite, être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que la requête des époux E… doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune et de la SARL SPI, qui ne sont pas la partie perdante, la somme réclamée par les requérants au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de M. et Mme E… une somme de 800 euros à verser à la commune d’Allauch ainsi qu’une même somme de 800 euros à verser à la SARL SPI en application de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention volontaire de la SARL SPI en qualité de pétitionnaire propriétaire du terrain d’assiette du projet est admise.
Article 2 : M. B… est mis hors de cause.
Article 3 : La requête de M. et Mme E… est rejetée.
Article 4 : Les époux E… verseront une somme de 800 euros à la commune d’Allauch ainsi qu’une somme de 800 euros à la SARL SPI sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A… et D… E…, à M. B…, à la commune d’Allauch et à la SARL SPI.
Délibéré après l’audience du 13 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pecchioli, président,
M. Juste, premier conseiller,
Mme Houvet, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
C. JUSTE
Le président,
Signé
J.L PECCHIOLI
Le greffier,
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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