Annulation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 3, 30 avr. 2026, n° 2406454 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2406454 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 27 août 2024 et le 30 décembre 2024 M. B… C… représenté par Me Dehan, demande au tribunal :
1°/ d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours gracieux du 16 février 2024 demandant la restitution des points à son permis de conduire retirés suite à l’infraction relevée le 28 mars 2021 ;
2°/ d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui créditer son permis des points retirés ;
3°/ de condamner l’Etat à lui verser la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que:
sa requête est recevable et ne concerne pas la décision 48SI mais une décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
l’ordonnance pénale doit contenir les conséquences légales de l’infraction commise notamment sur le retrait de points de son permis de conduire.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 octobre 2024 le ministre de l’intérieur conclut, à titre principal à l’irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire au rejet de la requête.
Il soutient qu’elle n’est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Séna en application des articles L. 222-2-1 et R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a au cours de l’audience publique, présenté son rapport.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… demande au tribunal l’annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours gracieux du 16 février 2024, réceptionné le 19 février 2024, demandant la restitution des points à son permis de conduire, retirés suite à l’infraction relevée le 28 mars 2021.
Sur la fin de non recevoir opposée à la requête :
2. Le ministre de l’intérieur conteste la recevabilité de la requête au motif que le requérant a accusé réception le 28 août 2023 de la décision 48SI du 10 août 2023 l’informant de la perte de validité de son permis de conduire suite à l’infraction commise le 28 mars 2021 ayant entrainé la perte de quatre points et par sa condamnation pénale devenu définitive. Il affirme en outre que la récapitulation des infractions qui ont donné lieu à un retrait de points dans la décision référencée 48SI précédant au dernier retrait de points, rend opposable l’ensemble de ces retraits et fait courir le délai dont dispose l’intéressé pour en contester la légalité devant la juridiction administrative.
3. Toutefois il est constant que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par les dispositions de l’article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits. Cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l’intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. La circonstance que le ministre de l’intérieur ne soit pas en mesure d’apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait ainsi lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que, dans la décision procédant au retrait des derniers points, il récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur qui demeure recevable à exciper de l’illégalité de chacun de ces retraits.
4. En l’espèce, le requérant ne conteste pas devant le tribunal administratif la décision référencée 48SI mais la décision de retrait de points correspondant à l’infraction relevée le 28 mars 2021. Ainsi comme il est dit au point précédant, le récapitulatif de la décision 48I a pour objet de rendre opposable à l’intéressé les retraits de points et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. Par suite M. C… est fondé à demander à la juridiction administrative de trancher le litige concernant ce retrait de points sur son permis de conduire par l’administration. Par suite la requête est recevable.
Sur le bien fondé de la requête :
Sur la réalité de l’infraction :
5. Le requérant fait valoir que l’infraction du 28 mars 2021 qui a fait l’objet d’une composition pénale, n’aurait pas été accompagnée du procès-verbal comportant l’information préalable requise par les dispositions des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route. L’administration produit à l’instance l’ordonnance pénale datée du 30 août 2021 condamnant M. C… à une amende de 300 euros et à une suspension de permis de conduire pour une durée de 5 mois pour avoir commis un excès de vitesse de plus de 40 km/h. Le requérant qui n’établit ni même n’allègue avoir formé opposition à cette ordonnance pénale, doit être regardé comme n’ayant pas contesté pas la réalité de l’infraction devant le juge pénal.
Sur l’obligation d’information préalable au retrait administratif de points :
6. Il résulte des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé notamment qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223 1 du même code. Il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. L’information prévue par ces dispositions du code de la route constitue une formalité substantielle dont l’accomplissement, qui est une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre d’en contester la réalité et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, est une condition de la régularité de la procédure suivie et, par suite, de la légalité du retrait de points. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tous moyens, qu’elle a satisfait à cette obligation. Toutefois, lorsque la réalité de l’infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l’auteur de l’infraction a ainsi pu la contester, l’omission de cette formalité est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation.
7. Concernant la composition pénale, selon l’article 41-2 du code de procédure pénale : « Le procureur de la République, tant que l’action publique n’a pas été mise en mouvement, peut proposer, directement ou par l’intermédiaire d’une personne habilitée, une composition pénale à une personne physique qui reconnaît avoir commis un ou plusieurs délits punis à titre de peine principale d’une peine d’amende ou d’une peine d’emprisonnement d’une durée inférieure ou égale à cinq ans, ainsi que, le cas échéant, une ou plusieurs contraventions connexes (…) La personne à qui est proposée une composition pénale est informée qu’elle peut se faire assister par un avocat avant de donner son accord à la proposition du procureur de la République. Ledit accord est recueilli par procès verbal. Une copie de ce procès-verbal lui est transmise ». L’article R. 15 33 40 du même code dispose : « Le procès-verbal prévu par le dix-huitième alinéa de l’article 41-2 précise : – la nature des faits reprochés ainsi que leur qualification juridique ; (…) Une copie du procès-verbal est remise à l’auteur des faits ». Selon l’article R. 15-33-43 : « Lorsque la composition pénale intervient à la suite d’un délit prévu aux articles 222-19-1 ou 222 20-1 du code pénal ou aux articles L. 234-1 ou L. 234-8 du code de la route ou de tout autre délit donnant lieu au retrait des points du permis de conduire, le procès-verbal mentionné à l’article R. 15-33 40 comporte une mention informant la personne de la perte de points qui résultera de l’exécution de la composition pénale, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour elle d’exercer son droit d’accès ».
8. Compte tenu de la nature de la composition pénale rappelée au point précédent, la seule circonstance que la composition pénale ait été exécutée par le contrevenant ne permet pas d’assurer qu’elle a donné lieu à un procès-verbal comportant l’information préalable requise par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. En l’espèce il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé ait été destinataire d’un tel procès-verbal suite à l’infraction commise le 28 mars 2021.
9. Il résulte de ce qui précède que la décision de rejet implicite du recours gracieux du requérant contre la décision par laquelle l’administration a procédé au retrait de quatre points sur son permis de conduire suite à l’infraction du 28 mars 2021 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur qu’il rétablisse ces points, sous réserve de la commission de nouvelles infractions justifiant des retraits de points et qu’il réexamine, dans le même délai, la situation de l’intéressé pour en tirer les conséquences sur son capital de points et son droit de conduire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de C… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de rejet implicite du recours gracieux du requérant du 16 février 2024 contre la décision par laquelle l’administration a procédé au retrait de quatre points sur son permis de conduire suite à l’infraction du 28 mars 2021 est annulée.
Article 2 :
Il est enjoint au ministre de l’intérieur de rétablir quatre points sur le permis de conduire de M. C…, sous réserve de la commission de nouvelles infractions justifiant des retraits de points et qu’il réexamine, dans le même délai, la situation de l’intéressé pour en tirer les conséquences sur son capital de points et son droit de conduire.
Article 3 : Les conclusions de M. C… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026
La magistrate désignée,
Mme SénaLa greffière,
Mme A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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