Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 15 juil. 2025, n° 2405300 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2405300 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée 11 décembre 2024, M. B C, représenté par Me Da Silva, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 24.45.0805 en date du 15 novembre 2024 par lequel la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de réexaminer sa demande et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté contesté est illégal en raison :
— de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— de l’erreur manifeste d’appréciation dont il est entaché ;
— de la méconnaissance de l’article 3 § 1 de la convention de New-York relative aux droits de l’enfant ;
— de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision en date du 24 janvier 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire d’Orléans.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet relative à l’aide juridique ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que M. C, ressortissant malgache né le 22 février 1978 à Soavinandriana (Madagascar), est entré régulièrement en France le 11 septembre 2023 muni d’un visa long séjour valable du 25 août au 29 septembre 2023 puis s’y est irrégulièrement maintenu. Il a déposé le 27 décembre 2023 auprès des services de la préfecture du Loiret une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté n° 24.45.0805 du 15 novembre 2024, la préfète du Loiret a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Par la présente requête, M. C demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ».
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
4. En l’espèce, si M. C qui est entré récemment en France se prévaut de la circonstance que sa mère, qui réside à Poitiers, souffre d’un cancer, ce moyen n’est cependant assorti d’aucun fait à l’appui de celui-ci. Il ne fait état d’aucun lien en France, ni de son insertion, ni de ses liens avec sa famille à Madagascar où il a vécu jusqu’à l’âge de 45 ans, ni de ses conditions d’existence. Ce moyen ne peut dans ces conditions qu’être écarté en l’absence de tout fait apporté à son soutien comme de précisions.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Ces stipulations ne sauraient s’interpréter comme comportant pour un État l’obligation générale de respecter le choix, par un demandeur de titre de séjour, d’y établir sa résidence privée et de permettre son installation ou le regroupement de sa famille sur son territoire.
7. Pour les mêmes raisons que celles mentionnées au point 4 ainsi qu’au regard du principe énoncé au point précédent, ce moyen ne peut qu’être écarté en l’absence de faits comme de précisions fournis par M. C.
8. En troisième lieu, pour les mêmes raisons que celles mentionnées au point 4, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entaché l’arrêté contesté au regard de ses effets sur la situation personnelle de M. C ne peut qu’être écarté.
9. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations que l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs, mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
10. Il ressort des éléments fournis que M. C est entré en France accompagné de son épouse, Mme D, ressortissante malgache, également en situation irrégulière, et de leurs deux enfants mineurs, A né le 6 octobre 2011 et Manuelle née le 23 mai 2016, respectivement scolarisés pour l’année 2024/2025 en 5e au Collège Alain Fournier et en CM2 à l’école élémentaire Louis Pasteur à Orléans (45000). Toutefois, l’arrêté attaqué n’a pas pour effet de séparer M. C de ses deux enfants mineurs et de son épouse également en situation irrégulière, lesquels pourront l’accompagner et alors que leur scolarisation pourra se poursuivre hors de France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant n’est pas assorti de faits manifestement susceptibles de venir à son soutien et doit être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C ainsi que par voie de conséquence ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées sur le fondement des dispositions précitées de l’article R. 222-1, 7° du code de justice administrative.
Sur les frais de l’instance :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 500 euros demandée par M. C au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C
Copie en sera adressée pour information à la préfète du Loiret.
Fait à Orléans, le 15 juillet 2025.
Le président de la 5e Chambre,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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