Annulation 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 1re ch., 29 avr. 2025, n° 2303258 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2303258 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2023 et un mémoire reçu le 11 mai 2024, Mme E… C…, représentée par Me Maba Dali, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 juin 2023 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un titre de séjour à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que ;
- l’acte en cause est insuffisamment motivé dans toutes ses décisions ;
- elle réside sur le territoire de Mayotte depuis 2013 ; elle est mère d’un enfant français né à Mayotte le 13 juillet 2016, B… A… ; elle contribue à l’entretien et à l’éducation de son fils ; le père de l’enfant, M. D… A… apporte son concours dans l’entretien et l’éducation de leur fils ; de 2018 à 2022, elle a bénéficié d’un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ;
- elle continue à remplir les conditions pour détenir un titre de séjour en sa qualité de parent d’enfant français sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ont été prises en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a pareillement méconnu l’intérêt supérieur de son enfant B… garanti par l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 février 2025, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête ;
Il fait valoir que :
- la requérante a obtenu son titre de séjour par fraude ; le père de l’enfant B… a effectué des reconnaissances multiples d’enfants, deux en 2016, une en 2021 ;
- aucun des moyens n’est fondé.
Par ordonnance du 14 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 3 février 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Martin a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante comorienne née en 1996, demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 27 juin 2023, par lequel le préfet de Mayotte a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». L’article L. 423-8 du même code précise que : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Enfin, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme C…, qui a bénéficié d’un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale de 2018 à 2022, est présente sur le territoire de Mayotte depuis au moins 2016, année de naissance à Mayotte de son fils B… A…, de nationalité française, issu de son union avec M. D… A…, ressortissant français. Il doit être regardé comme établi que la requérante contribue à l’entretien et à l’éducation de son fils pour vivre avec lui. Par ailleurs, il est démontré par les éléments produits que M. D… A… apporte son concours dans l’entretien et l’éducation de leur fils. Si le préfet soutient que l’enfant B… aurait été reconnu par fraude par M. A…, le nombre des reconnaissances « multiples » d’enfants dont il est fait état, deux en 2016 dont celle du jeune B… et une en 2021, ne saurait constituer une présomption de fraude. Au demeurant, tant le dernier titre de séjour de la requérante que le récépissé produit à l’instance, comportent comme adresse de Mme C… celle de M. A…, circonstance dénotant au contraire une présomption de vie commune. Ainsi, doit être regardé comme établi le droit au séjour de la requérante, au sens des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, Mme C… est bien fondée à soutenir que les décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ont méconnu les dispositions précitées et ont porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises et également porté atteinte à l’intérêt supérieur de son fils B… A….
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme C… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 27 juin 2023 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Le présent jugement, eu égard à ses motifs, implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à Mme C… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de sa notification, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme C… d’une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté du préfet de Mayotte en date du 27 juin 2023 pris à l’encontre de Mme C… est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à Mme C… un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Mme C… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… C… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre d’Etat, ministre des outre-mer et au ministre de l’intérieur en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Sorin, président,
- Mme Baizet, première conseillère,
- M. Martin, magistrat honoraire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
Le rapporteur,
L. MARTIN
Le président,
T. SORIN
La greffière,
N. SERHIR
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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