Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 21 avr. 2026, n° 2609712 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2609712 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 mars et le 13 avril 2026, Mme D…, représentée par Me Pawlotsky, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous afin qu’elle puisse déposer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour l’autorisant à travailler ou une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle a perdu son emploi et est placée dans une situation de précarité financière alors qu’elle doit faire face à des charges importantes, qu’elle bénéfice d’une promesse d’embauche conditionnée à la transmission d’un justificatif de séjour avant le 20 avril 2026, et que le retard dans le dépôt de sa demande de changement de statut et d’autorisation de travail ne saurait lui être imputé ;
- la mesure demandée est utile, dès lors que ses sollicitations auprès du préfet de police sont restées vaines, et qu’elle est placée dans une situation de précarité administrative ;
- la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que l’urgence n’est pas caractérisée et que Mme C… doit être regardée comme s’étant placée dans la situation d’urgence dont elle se prévaut, dès lors qu’elle a sollicité son changement de statut et son autorisation de travail plusieurs mois après avoir conclu son contrat de travail, que la rupture de son contrat de travail et sa situation de précarité ne sauraient être imputées à l’administration, qu’elle n’établit pas son impossibilité à trouver un logement, et que sa demande de rendez-vous aux fins d’enregistrement d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour est en cours d’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante nicaraguayenne née le 12 décembre 1997, a bénéficié en dernier lieu d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant » valable du 7 novembre 2021 au 6 novembre 2023. Le 23 novembre 2023, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, et a été mise en possession de plusieurs attestations de prolongation de l’instruction de sa demande, la dernière ayant expiré le 7 novembre 2024. Le 4 novembre 2024, elle a sollicité auprès du préfet de police un rendez-vous pour déposer une demande de changement de son statut vers un titre de séjour portant la mention « salarié ». Le 26 novembre 2024, cette demande a été classée sans suite, au motif que son dossier était incomplet du fait de l’absence d’une autorisation de travail. Le 21 juin 2025, elle a sollicité auprès du préfet de police un rendez-vous afin de déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par la requête susvisée, elle demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous afin qu’elle puisse déposer sa demande de titre de séjour, et de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour l’autorisant à travailler ou une autorisation provisoire de séjour.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
Il n’est pas contesté que Mme C… a sollicité le 21 juin 2025 un rendez-vous afin de déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, et qu’elle n’a pu depuis, en dépit de ses sollicitations auprès du préfet de police, se voir délivrer de rendez-vous. Cette situation, qui dure depuis dix mois et est à l’origine de son licenciement, expose Mme C… à une précarité administrative et financière, alors qu’elle était en situation régulière depuis 2018 jusqu’à l’expiration de son dernier titre de séjour. Par suite, dans les circonstances très particulières de l’espèce, la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. En outre, la mesure demandée est utile et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de convoquer Mme C…, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, aux fins d’enregistrement de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, ainsi que de lui délivrer à cette occasion, sous réserve de la complétude de son dossier, un récépissé de demande de carte de séjour.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme C… d’une somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de convoquer Mme C…, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, aux fins d’enregistrement de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, ainsi que de lui délivrer à cette occasion, sous réserve de la complétude de son dossier, un récépissé de demande de carte de séjour.
Article 2 : L’Etat versera à Mme C… une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 21 avril 2026.
Le juge des référés,
signé
V. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement opposable ·
- Capacité ·
- Astreinte ·
- Droit au logement ·
- Urgence ·
- La réunion ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Personnes ·
- Autonomie ·
- Action sociale ·
- Mentions ·
- Justice administrative ·
- Handicap ·
- Capacité ·
- Périmètre
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée ·
- Annulation ·
- Tiré ·
- Asile ·
- Albanie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Association syndicale libre ·
- Urbanisme ·
- Recours contentieux ·
- Caducité ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Utilisation du sol ·
- Notification ·
- Auteur
- Ordre des médecins ·
- Justice administrative ·
- Tableau ·
- Expertise ·
- Conseil ·
- Formation restreinte ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Référé ·
- Refus
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Médiation ·
- Logement social ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Île-de-france ·
- Décision implicite ·
- Caractère ·
- Construction ·
- Demande ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Cartes ·
- Identité ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Délivrance
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Registre ·
- Intérêts moratoires ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Timbre ·
- Électricité ·
- Droit commun
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Stupéfiant ·
- Liberté fondamentale ·
- Récidive ·
- Détention ·
- Association de malfaiteurs ·
- Emprisonnement ·
- Importation
- Police ·
- Union européenne ·
- Aide juridictionnelle ·
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Incompatible ·
- Commissaire de justice ·
- Interdit ·
- L'etat ·
- Sécurité ·
- Menaces ·
- Détention d'arme ·
- Oiseau ·
- Possession
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.