Rejet 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 19 déc. 2024, n° 2400809 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2400809 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 décembre 2024, Mme C épouse B doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 21 octobre 2024 du maire de Fort-de-France refusant de faire droit à sa demande de report de ses congés annuels non pris en raison d’un congé longue maladie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance, () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ».
2. Selon l’article R. 421-2 du code de justice administrative, « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. () La date du dépôt de la demande à l’administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l’appui de la requête. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que, par courrier du 7 octobre 2024, Mme C épouse B, adjoint technique principal de la commune de Fort-de-France, bénéficiaire d’un congé de longue durée du 25 août 2022 au 24 août 2024, a sollicité le report de congés annuels non pris au titre des années 2021, 2022 et 2023. Par un courrier du 21 octobre 2024, le maire de Fort-de-France l’a informé de l’impossibilité pour elle de disposer de la totalité de ses congés annuels au titre de ces années. Mme C épouse B a alors formé, le 6 décembre 2024, un recours gracieux auprès du maire de Fort de France. Dans ces conditions, la décision implicite de rejet de sa demande ne peut naître, au plus tôt, qu’à compter du 6 février 2025. Ainsi, en l’absence de décision expresse de rejet de sa réclamation, la requête de C épouse B, enregistrée le 15 décembre 2024, est prématurée, aucune décision implicite ou explicite de rejet n’étant intervenue à la date à laquelle la requérante a saisi le tribunal. Pour cette raison, la requête de Mme C épouse B est manifestement irrecevable et doit, par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1-4° du code de justice administrative, être rejetée.
4. Cette irrecevabilité ne fait cependant pas obstacle, à ce que, si elle s’y croit fondée, Mme C épouse B saisisse le tribunal d’une nouvelle requête, dans le délai de deux mois qui suivra soit la naissance d’une décision implicite de rejet de son recours gracieux, soit la réception d’une décision explicite de rejet de recours.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C épouse B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B.
Fait à Schœlcher, le 19 décembre 2024.
Le président,
J-M. Laso
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
P/ la greffière en chef,
La greffière
N°2400809
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