Annulation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 29 janv. 2026, n° 2419023 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2419023 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2024 sous le n° 2419023, Mme A… F… épouse E…, représentée par Me Pradon Vallancy, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 19 juillet 2024 de l’autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) refusant de lui délivrer un visa de long séjour ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et s’en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que le 23 juillet 2025, l’autorité consulaire française à Casablanca a délivré le visa sollicité.
II. Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2024 sous le n° 2419024, Mme A… F… épouse E… et M. D… E… agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leur fille C… E…, représentés par Me Pradon Vallancy, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 19 juillet 2024 de l’autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) refusant de délivrer un visa de long séjour à la jeune C… E… ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et s’en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que le 23 juillet 2025, l’autorité consulaire française à Casablanca a délivré le visa sollicité.
III. Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2024 sous le n° 2419025, Mme A… F… épouse E… et M. D… E… agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leur fils B… E…, représentés par Me Pradon Vallancy, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 19 juillet 2024 de l’autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) refusant de délivrer un visa de long séjour au jeune B… E… ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et s’en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que le 23 juillet 2025, l’autorité consulaire française à Casablanca a délivré le visa sollicité.
Mme E… n’a pas été admise à l’aide juridictionnelle par une décision du 3 décembre 2025.
M. D… E… a été admis à l’aide juridictionnelle partielle (25%) par une décision du 3 décembre 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Les requêtes n°s 2419023, 2419024 et 2419025, présentées par Mme et M. E… concernent les membres d’une même famille, présentent des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même ordonnance.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction des requêtes, l’autorité consulaire française à Casablanca a délivré, le 23 juillet 2025, les visas sollicités à Mme E… et aux enfants C… et B… E…. Ainsi, les décisions attaquées ont implicitement mais nécessairement été retirées. Dans ces conditions, les conclusions de Mme et M. E… aux fins d’annulation et d’injonction sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme globale de 800 euros au titre des frais exposés par Mme et M. E… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme et M. E… aux fins d’annulation et d’injonction.
Article 2 : L’Etat versera à Mme et M. E… la somme globale de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… F… épouse E…, à M. D… E… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 29 janvier 2026.
La présidente,
P. PICQUET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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