Annulation 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 20 janv. 2026, n° 2503525 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2503525 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juin 2025, M. B… A…, représenté par Me Zoleko, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 juin 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
- il est entaché d’un défaut d’examen réel de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par un courrier en date du 7 novembre 2025, les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur la possibilité pour le tribunal de prononcer d’office, en application de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, une injonction tendant à ce que l’autorité administrative procède, d’une part, au réexamen de la situation de M. A… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et à la délivrance, dans l’attente et sans délai, d’une autorisation provisoire de séjour et, d’autre part, à l’effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen de M. A… dans le délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Myara a été entendu au cours de l’audience publique :
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant comorien né le 12 novembre 1997, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 4 juin 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré en France en 2015 pour y retrouver son père, titulaire d’un titre de séjour valable jusqu’en avril 2026, sa mère titulaire d’une carte de résident valable jusqu’en 2032, ainsi que ses deux sœurs, dont l’une titulaire d’un titre de séjour ayant expiré en février 2025 et l’autre de nationalité française, et son demi-frère, également de nationalité française. De plus, le requérant est pacsé depuis le 27 janvier 2025 avec une compatriote comorienne titulaire d’une carte de résident valable jusqu’en 2034 et avec laquelle il justifie d’une résidence stable depuis décembre 2022. Enfin, le couple a donné naissance à un enfant né à Nice le 18 juin 2025 pour lequel le requérant justifie, par des factures antérieures à la date d’édiction de l’arrêté attaqué, avoir engagé de nombreuses dépenses. Dans les circonstances particulières de l’espèce et en dépit de l’absence d’exécution d’une précédente obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre en 2019, M. A… doit être regardé comme ayant fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dès lors, en prenant à son encontre l’arrêté attaqué, le préfet des Alpes-Maritimes a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Ainsi, il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 4 juin 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conséquences de l’annulation :
5. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, (…) l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ». Aux termes de l’article R. 613-7 du même code : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement ». Aux termes de l’article 7 du décret du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées : « Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont effacées sans délai en cas d’aboutissement de la recherche ou d’extinction du motif de l’inscription (…) ».
6. Eu égard aux motifs du présent jugement, l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français contestée implique que le préfet des Alpes-Maritimes réexamine la situation de M. A… et qu’il lui délivre une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce qu’il ait à nouveau statué sur son cas. Il y a lieu de prescrire à cette autorité, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d’y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l’attente, et sans délai, une autorisation provisoire de séjour. En outre, l’annulation de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français implique nécessairement l’effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen résultant de cette décision. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à cet effacement sans délai.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A… de la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 4 juin 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l’attente et sans délai une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder sans délai à l’effacement du signalement de M. A… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Article 4 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près du tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Myara, président,
M. Garcia, conseiller,
M. Facon, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
Le président-rapporteur, L’assesseur le plus ancien,
signé
signé
A. Myara
A. Garcia
Le greffier,
signé
D. Crémieux
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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